• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 31 du 14 avril 2022 relatif à la rupture du contrat de travail (article 8 de la convention)

En vigueur · signé le 14 avril 2022 · effet au 24 décembre 2022 · Étendu par arrêté du 14 décembre 2022 (JORF du 23 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle rédaction de l'article 8 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie – IDCC 3032

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2022

« Article 8
Rupture du contrat de travail

1.   Démission

La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception.

La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :
– pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
– pour le personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté, à 1 mois.

Dans le cas de l'inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire, celui-ci pourra être condamné par une décision de justice à une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer.

2. Licenciement

Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur s'entourera des avis et informations susceptibles de le guider dans sa décision. Après la période d'essai il y aura lieu d'appliquer la procédure légale.

La période de préavis est, sauf dispositions plus favorables, fixée comme suit :
–   pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, à 1 semaine ;
–   pour le personnel ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté, à 1 mois ;
–   pour le personnel ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à 2 mois.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

Dans le cadre d'un licenciement, les salariés sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail du salarié dans l'établissement. En cas de période de préavis inférieure à un mois, l'autorisation d'absence est de deux heures par jour sans diminution de salaire.

Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

Les indemnités de licenciements seront conformes aux dispositions légales en vigueur. »

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Article 3 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2022


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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Article 4 — Égalité de traitement entre les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2022


Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP ou de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 6 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2022


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité apporter des précisions sur l'article 8 de la CCN de l'esthétique à la suite de demandes d'interprétation de cet article.

Les dispositions du présent avenant concernent toutes les catégories socio-professionnelles.


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