• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Avenant n° 27 du 22 octobre 2020 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 22 octobre 2020 · effet au 1er juillet 2021 · Étendu par arrêté du 10 mai 2021 (JORF du 4 juin 2021)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes :

Coefficient Salaire minimum brut mensuel
135 1 547
150 1 554
160 1 562
175 1 569
180 1 588
200 1 659
230 1 729
250 1 937
270 2 426
300 3 377


Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie

Coefficient Salaire minimum brut mensuel

Échelon A Échelon B
135 1 547 1 578
150 1 554 1 585
200 1 659 1 692
230 1 729 1 764
240 1 757 1 792
245 1 816 1 852
250 1 937 1 976
270 2 426 2 475
300 3 377 3 445

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Article 2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 38,00 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 69,00 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 105,00 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 137,00 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 173,00 € ;
– après 25 ans d'ancienneté : 200,00 €.

Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 3 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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Article 4 — Égalité de traitement entre les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 7 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2021


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.

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