Article 1er — Modification des cotisations
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020
Les articles 8.3 ; 8.4 ; et 8.5 de l'accord du 7 octobre 2015, sont désormais rédigés comme suit.
En vigueur · signé le 26 novembre 2019 · effet au 1er décembre 2020 · Étendu par arrêté du 6 novembre 2020 (JORF du 21 novembre 2020)
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Les articles 8.3 ; 8.4 ; et 8.5 de l'accord du 7 octobre 2015, sont désormais rédigés comme suit.
La charge de cotisation du régime de base obligatoire doit être répartie comme suit :
– 50 % pour l'employeur ;
– 50 % pour le salarié.
Ces taux de cotisations intègrent le coût de la portabilité.
Taux de cotisations pour le régime général :
– pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Taux de cotisations pour le régime local :
– pour le régime de base obligatoire, le taux de cotisation est de 0,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
À titre d'information, le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 2020 est fixé à 3 424 €. Une cotisation de 1,16 % du PMSS correspond à un montant de 39,72 €.
Taux de cotisations globaux en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale si l'entreprise met en place une option obligatoire pour ses salariés
| En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) | Régime général | Régime local |
|---|---|---|
| Salarié | Salarié | |
| Option 1 obligatoire | 1,64 % | 1,15 % |
| Option 2 obligatoire | 1,89 % | 1,40 % |
Il est rappelé que dans le cadre d'une option obligatoire pour les salariés, la cotisation doit être prise en charge a minima à 50 % par l'employeur.
Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place la base conventionnelle obligatoire pour ses salariés
| En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) |
Régime général | Régime local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Conjoint | Enfant* | Salarié | Conjoint | Enfant* | |
| Extension ayants-droit facultative (base conventionnelle) | – | 0,99 % | 0,76 % | – | 0,58 % | 0,44 % |
| Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit | ||||||
| Option 1 facultative | + 0,54 % | + 0,47 % | + 0,31 % | + 0,54 % | + 0,47 % | + 0,31 % |
| Option 2 facultative | + 0,81 % | + 0,72 % | + 0,48 % | + 0,81 % | + 0,72 % | + 0,48 % |
| * Gratuité à partir du 3e enfant | ||||||
Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place l'option 1 obligatoire pour ses salariés
| En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) | Régime général | Régime local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Conjoint | Enfant* | Salarié | Conjoint | Enfant* | |
| Extension ayants-droit facultative (option 1 obligatoire) | – | 1,41 % | 1,05 % | – | 1,00 % | 0,73 % |
| Cotisation supplémentaire salarié et ayants-droit | ||||||
| Option 2 facultative | + 0,27 % | + 0,25 % | + 0,17 % | + 0,27 % | + 0,25 % | + 0,17 % |
| * Gratuité à partir du 3e enfant | ||||||
Taux de cotisations supplémentaire en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque l'entreprise a mis en place l'option 2 obligatoire pour ses salariés
| En pourcentage PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) | Régime général | Régime local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salarié | Conjoint | Enfant* | Salarié | Conjoint | Enfant* | |
| Extension ayants-droit facultative (option 2 obligatoire) | – | 1,65 % | 1,20 % | – | 1,24 % | 0,88 % |
| * Gratuité à partir du 3e enfant | ||||||
En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant ont décidé d'un commun accord que l'accord auquel il fait référence et ses avenants pourront à tout moment être révisés ou dénoncés en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail, sans, pour autant, emporter dénonciation des autres dispositions de la convention collective nationale du 24 juin 2011 étendue.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
De nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.
L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 6 mois.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions du code du travail présentement l'article L. 2261-24 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du premier jour du mois qui suit son extension.
Par accord du 7 octobre 2015, les partenaires sociaux ont institué un régime complémentaire frais de santé conventionnel mutualisé.
Afin d'observer les évolutions du régime et son équilibre, les partenaires sociaux ont créé concomitamment à la mise en place du régime, un comité paritaire de suivi.
Suite au dernier rapport sur les comptes du régime, faisant état pour la 2e année consécutive d'un déséquilibre, le comité de suivi a décidé de modifier les taux de cotisation afin de garantir la pérennité et la stabilité du régime mutualisé.
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles relatifs aux taux de cotisations du régime mis en place par l'accord du 7 octobre 2015.