• Accord
  • IDCC 3032

Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

En vigueur · signé le 30 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 15 juillet 2019 (JORF du 20 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en OPCO (opérateurs de compétences). En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner l'OPCO qui sera rattaché à la filière dans laquelle chaque branche souhaite être rattachée. Ceci faisant suite à l'accord constitutif de l'OPCO du secteur et ce avant le 31 décembre 2018. C'est pour ces raisons que les parties signataires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, conviennent des dispositions suivantes.

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Article 3 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Par le présent accord, la branche IDCC 3032 choisit le rattachement à la filière des services de proximité « secteur 10 » tel que défini dans le rapport Marx-Bagorski et adhérera à l'OPCO qui sera créé sur ce secteur.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail issu de la loi n° 2018-771, le présent accord prévoit que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section paritaire de l'opérateur de compétences qui sera créé sur ce secteur.

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Article 4 — Mesures spécifiques aux entreprises de – 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Compte tenu de son objet, le présent accord ne nécessite pas de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.


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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux décident de se revoir avant la fin du premier semestre 2019 afin d'évoquer l'agrément de l'OPCO qui sera réalisé pour notre secteur et d'en mesurer l'impact auprès des entreprises et des salariés.

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Article 6 — Point de vigilance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Outre les points de vigilance du rapport Marx-Bagorski concernant le secteur des services de proximité : gouvernance ; périmètre financier et péréquation ; organisation territoriale et proximité ; risque de perte de mutualisation entre grandes et petites entreprises ; hétérogénéité des besoins de formation selon les métiers ; proximité avec les réseaux de formations, la branche souhaite attirer l'attention sur sa spécificité de besoin de formation et tient à réaffirmer sa demande de création de SPP de branche prenant en compte ce critère.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord sera déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP ou de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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