• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois

En vigueur · signé le 17 avril 2018 · effet au 17 avril 2018 · Étendu par arrêté du 15 juillet 2019 (JORF du 20 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2018

Cet avenant vient compléter l'article 11 – point 6. Classifications et définitions des emplois.

Cet avenant ne concerne que le personnel des établissements d'enseignement.

Il vient créer un nouvel emploi qui sera rattaché à un nouveau coefficient et modifier la définition de l'emploi du coefficient 300.

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Article 2 — Définition des emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2018

Cadre niveau 1

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises par formation spécifique et par expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique). Personnel autorisé par l'éducation nationale à diriger un établissement scolaire.

Autonomie : large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux.

Aptitude relationnelle et commerciale : communique avec tous les tiers ; a la responsabilité d'un établissement ; bénéficie d'une large délégation de pouvoirs qui peut inclure la gestion du personnel.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveaux I à III) avec une expérience significative et/ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :
– directeur/directrice d'établissement ;
– directeur/directrice des ressources humaines ;
– directeur/directrice financier/ère… ;
– directeur/directrice pédagogique ;
– attaché(e) de direction ;
– directeur/directrice général(e) adjoint(e).

Cadre niveau 2

Contenu de l'activité : travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences supérieures acquises notamment par l'expérience (compétences générales dans plusieurs domaines ou compétences approfondies dans un domaine spécifique).

Autonomie : très large autonomie dans le cadre d'objectifs généraux ; fixation des objectifs et responsabilité de leurs réalisations.

Aptitude relationnelle et commerciale : très large délégation de pouvoirs ; représentation de l'employeur auprès de tous les tiers.

Formation, expérience : diplôme de l'enseignement supérieur (niveaux I à III) avec une expérience confirmée et/ou expérience professionnelle équivalente.

Emplois repères :
– Directeur/Directrice régional ;
– Directeur général


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Article 4 — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2018

Le cadre de niveau 1 coef. 270 sera rémunéré à hauteur de 2 350 € brut mensuel pour l'échelon A.

Le cadre de niveau 2 coef. 300 sera rémunéré à hauteur de 3 269 € brut mensuel pour l'échelon A.

Ci-dessous la nouvelle grille de rémunération pour les établissements d'enseignement :

(En euros.)


Coefficient Salaire minimum
brut mensuel
(échelon A)
Échelon B
135 1 498 1 543
150 1 505 1 550
200 1 607 1 655
230 1 675 1 725
240 1 701 1 752
245 1 759 1 812
250 1 876 1 933
270 2 350 2 421
300 3 269 3 367

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Article 5 — Dispositions spécifiques entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2018

Cet avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises.

Il est apparu qu'il n'y avait pas besoin de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 6 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2018

Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

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Article 7 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 avril 2018

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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