• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Avenant n° 16 du 6 juillet 2017 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 6 juillet 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2017 (JORF du 30 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum brut mensuel
135 1 498
150 1 505
160 1 513
175 1 520
180 1 538
200 1 607
230 1 675
250 1 876
300 3 269


Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie.

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel
(échelon A)
Échelon B
135 1 498 1 543
150 1 505 1 550
200 1 607 1 655
230 1 675 1 725
240 1 701 1 752
245 1 759 1 812
250 1 876 1 933
300 3 269 3 367

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Article 2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :

– après 3 ans d'ancienneté : 38,00 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 69,00 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 105,00 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 137,00 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 173,00 € ;
– après 25 ans d'ancienneté : 200,00 €.

Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :

– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 5 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.

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