• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 15 du 22 juin 2017 modifiant le point 7.9 de l'article 14 « Formation professionnelle » et l'article 11 « Classifications et définitions des emplois »

En vigueur · signé le 22 juin 2017 · effet au 1er novembre 2018 · Étendu par arrêté du 31 octobre 2018 (JORF du 9 novembre 2018)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Cet avenant :
– annule et remplace le point 7.9 de l'article 14 (formation professionnelle) ;
– modifie l'article 11 – point 6 (classifications et définitions des emplois) qui a été modifié en date du 18 octobre 2012 par l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'esthétique – cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

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Article 2 — Modificatif de l'article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Article 14
Formation professionnelle continue
7. CQP
7.9. Certificats de formation reconnus par la branche

La CPNE-FP reconnaît cinq CQP mis en place par la branche :
– CQP maquilleur conseil animateur défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 mars 2009 ;
– CQP SPA praticien défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP SPA manager défini par le cahier des charges et le référentiel du 16 juin 2010 ;
– CQP styliste ongulaire défini par le cahier des charges du 6 janvier 2011 ;
– CQP esthétique sociale défini par le cahier des charges du 21 juin 2017 (géré par la CPNE-FP de l'esthétique – [email protected]).

S'ajouteront les CQP créés ultérieurement par la branche en CPNE-FP.

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Article 3 — Modificatif de l'article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Le titulaire d'un CQP esthétique sociale débutant sera positionné dans la grille de la classification :
– au coefficient 175 – Esthéticien social titulaire d'un diplôme en esthétique et du CQP esthétique sociale défini par la CPNE-FP de l'esthétique exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activité.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPNE-FP ou de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 6 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.

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