• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 11 du 11 décembre 2015 modifiant l'article 10 « Durée du travail Organisation du temps de travail »

En vigueur · signé le 11 décembre 2015 · effet au 11 décembre 2015 · Étendu par arrêté du 12 juin 2017 (JORF du 20 juin 2017)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2015


Cet avenant met en conformité le nombre de jours de congés exceptionnels dans les entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention collective avec les nouvelles dispositions de l'article L. 3142-1 du 6 août 2014 du code du travail relatif aux congés exceptionnels.
Cet avenant annule et remplace les alinéas 1 et 2 du 4.2 « Congés exceptionnels payés », de l'article 10 « Durée du travail. – Organisation du temps de travail ».

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.  
(Arrêté du 12 juin 2017 - art. 1)

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Article 2 — Modificatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2015


Une autorisation exceptionnelle d'absence de 4 jours ouvrables sera accordée au salarié, sans condition d'ancienneté, à l'occasion de son mariage ou à la conclusion d'un Pacs.

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Article 3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 décembre 2015

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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