• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Avenant n° 9 du 29 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2015

En vigueur · signé le 29 janvier 2015 · effet au 1er juillet 2015 · Étendu par arrêté du 18 juin 2015 (JORF du 30 juin 2015)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


1. Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel
135 1 469
150 1 471
160 1 483
175 1 488
180 1 508
200 1 575
230 1 642
250 1 839
300 3 129


Si, pour un coefficient, le salaire minimum brut mensuel devenait inférieur au Smic, alors le salaire minima serait celui du Smic.


2. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum brut mensuel

Echelon A Echelon B
135 1 469 1 514
150 1 471 1 516
200 1 575 1 623
230 1 642 1 692
240 1 668 1 719
245 1 724 1 776
250 1 839 1 895
300 3 129 3 223


Si pour un coefficient le salaire minima brut mensuel devenait inférieur au Smic, alors le salaire minima serait celui du Smic.

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Article 2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans : 37,50 € ;
– après 6 ans : 69 € ;
– après 9 ans : 105 € ;
– après 12 ans : 137 € ;
– après 15 ans : 173 € ;
– après 25 ans : 200 € (nouvelle prime).
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 3 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de la sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coeffi- cient 300.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 5 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2015


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.

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