• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 8 du 11 septembre 2014 à l'accord du 16 mars 2009 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 11 septembre 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 18 juin 2015 (JORF du 17 juillet 2015)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 1er de l'accord du 16 mars 2009, intitulé « Objet du présent accord » est désormais rédigé comme suit :
« Les partenaires sociaux de la branche professionnelle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ont convenu de la nécessité de mettre en place un régime de prévoyance accordant des garanties minimum de protection sociale aux salariés de la branche professionnelle précitée ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Cet accord définit et précise, entre autres dispositions, les garanties minimales de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier ces salariés et les conditions pour en bénéficier. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le premier paragraphe de l'article 2 de l'accord susmentionné, intitulé « Bénéficiaires des garanties », est désormais rédigé comme suit :
« Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne relève pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et/ ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 3 de l'accord susmentionné, intitulé « Les garanties du régime de prévoyance », est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés visés à l'article 2 du présent accord bénéficient obligatoirement des garanties suivantes :
– garanties incapacité de travail ;
– garantie invalidité ;
– garantie décès : capitaux décès, rente éducation. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le a intitulé « Définition de la garantie » de l'article 5.1 intitulé « La garantie incapacité de travail » est désormais rédigé comme suit :
« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident de la vie courante ou professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, l'organisme assureur versera au salarié des indemnités journalières complémentaires à celles servies par cet organisme en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur telles que prévues à l'article 12 de la convention collective nationale. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'intitulé du b « Montant des prestations pour les salariés non cadres » de l'article 5.2 « La garantie invalidité » de l'accord précité est remplacé par l'intitulé suivant : « Montant des prestations ».

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


La « Définition de la garantie » « double effet » inscrite au a de l'article 5.3.3 est désormais rédigée comme suit :
« En cas de décès du conjoint ou assimilé simultanément ou postérieurement à celui du salarié, l'organisme assureur verse aux enfants à charge ou à leur représentant légal un capital dont le montant est fixé au b, réparti par parts égales entre eux. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 septembre 2014


L'article 5.3.6 intitulé « La rente éducation » de l'accord précité est désormais rédigé comme suit :
« a) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (IAD 3e catégorie) d'un salarié, reconnue avant la liquidation de sa pension de vieillesse, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à compter du 1er janvier 2013 à :
– 15 % du salaire de référence par enfant âgé de moins de 12 ans ;
– 20 % du salaire de référence par enfant âgé de 12 ans jusqu'au 18e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans jusqu'au 26e anniversaire.
b) Notion d'enfant à charge pour le versement de la rente éducation
Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation. »

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


L'article 6 intitulé « Taux de cotisation » de l'accord susmentionné est désormais rédigé comme suit :


(En pourcentage.)

Taux de cotisation Tranches A et B
Décès 0,11
Rente éducation 0,05
Incapacité de travail 0,25
2e période de maintien de salaire (1) 0,13
Invalidité 0,20
Total prévoyance 0,74
(1) A la charge exclusive de l'employeur.


La cotisation prévoyance est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié. Ces cotisations sont prélevées sur la masse salariale brute des salariés concernés par le présent régime, travaillant au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2014.
Toutefois, l'article 7 du présent avenant, relatif à l'amélioration de la garantie rente éducation, est applicable dès la signature du présent avenant. L'organisme assureur rétroagit sur la différence de prestations à compter du 1er janvier 2013 sur l'ensemble des rentes en cours depuis cette date.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant a pour objet, d'une part, de mettre en conformité l'accord du 16 mars 2009 avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire et, d'autre part, d'améliorer la garantie rente éducation du régime de prévoyance prévu audit accord.

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