• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Avenant n° 1 du 27 juin 2013 à l'accord du 19 septembre 2012 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 27 juin 2013 · effet au 1er mars 2014 · Étendu par arrêté du 20 janvier 2014 (JORF du 1er février 2014)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


Le champ d'application de l'accord du 19 septembre 2012 est supprimé.
Il est remplacé par le champ d'application de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


Le texte de l'article 2 de l'accord du 19 septembre 2012 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Cette grille de salaires se réfère aux classifications et définitions des emplois fixées à l'article 11.6 de la convention collective et son avenant du 18 octobre 2012. »

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Article 3 — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


La grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique, fixée à l'article 3.1 de l'accord du 19 septembre 2012, est remplacée par la grille suivante.


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel
135 1 431
150 1 433
160 1 445
175 1 450
180 1 470
200 1 535
230 1 600
250 1 810
300 3 086


La grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie, fixée à l'article 3.2 de l'accord du 19 septembre 2012, est remplacée par la grille suivante :


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum brut mensuel

Echelon A Echelon B
135 1 431 1 474
150 1 433 1 476
200 1 535 1 581
230 1 600 1 648
240 1 625 1 674
245 1 680 1 730
250 1 810 1 864
300 3 086 3 179

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Article 4 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté : 37 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 68 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 104 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 136 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 172 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation :


– du Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– du plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 7 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 juin 2013


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de l'extension.

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