• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Accord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2012

En vigueur · signé le 24 janvier 2012 · effet au 24 janvier 2012 · Étendu par arrêté du 7 août 2012 (JORF du 18 août 2012)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 février 2014

Champ d'application


La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :

1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques, les soins de beauté et d'entretien du visage et du corps, le maquillage, le maquillage permanent, les traitements antirides, les soins corporels, les modelages faciaux, les épilations, les modelages esthétiques de bien-être et de confort (visage et corps), les soins de manucure, les soins des pieds à vocation esthétique, la prothésie et le stylisme ongulaire, les techniques d'embellissement des cils et des sourcils, tous les soins esthétiques à la personne, les techniques d'amincissement et d'amaigrissement à vocation esthétique et les activités d'entretien corporel en et hors institut de beauté, en spa, dans les entreprises pratiquant des actes esthétiques, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique ;

2. L'enseignement secondaire technique ou professionnel, l'enseignement postsecondaire non supérieur, l'enseignement supérieur, les autres enseignements et la formation continue, liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums ;

3. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective nationale.

Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est :

1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques ;

2. La vente à distance sur catalogue spécialisé ;

3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté ;

4. La vente et la mise à disposition du public d'appareils de bronzage utilisant des rayonnements UV ;

5. Les activités de bronzage.

Pour déterminer si la présente convention collective nationale est applicable, il sera tenu compte de l'activité principale et non du numéro de nomenclature qui a été donné à l'établissement.


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Article 2 — Rémunérations relatives à la classification issue de l'accord du 2 juin 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012


Cette grille de salaires se réfère à l'accord du 2 juin 2009 et ses avenants relatifs aux définitions et à la classification des emplois.

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Article 3 — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012


3.1. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel
135 1 405
150 1 410
160 1 420
175 1 425
180 1 445
200 1 525
230 1 596
250 1 792
300 3 032


3.2. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum
brut mensuel
Echelon A
Salaire minimum
brut mensuel
Echelon B
135 1 405 1 448
150 1 410 1 453
200 1 525 1 571
230 1 596 1 644
240 1 618 1 667
245 1 670 1 721
250 1 792 1 846
300 3 032 3 123

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Article 4 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012


On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :


– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012


Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation :


– du Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– du plafond de la sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012


Le présent accord sera déposé par le secrétariat de la commission paritaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail. Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de l'extension.

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Article 7 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2012

Les dispositions de révision (articles L. 2261-7 et suivants) et de dénonciation (articles L. 2261-9 et suivants) sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

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