• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Accord « Salaires » du 27 octobre 2010

En vigueur · signé le 27 octobre 2010 · effet au 27 octobre 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


La convention collective de l'esthétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie réglera sur l'ensemble du territoire métropolitain, les départements et les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes).
Le champ d'application comprend les entreprises dont les activités principales sont les suivantes :
1. Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillage, maquillage longue durée, traitement antirides, modelages faciaux, épilation, modelage esthétique de bien-être et de confort, manucure, pose de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, les soins esthétiques à la personne en institut de beauté, en spa et les points soleil, les techniques esthétiques adaptées à la socio-esthétique, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 96.02B ;
2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 96.04Z ;
3. L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.32Z ;
4. L'enseignement postsecondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.41Z ;
5. L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 85.42Z ;
6. Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums, généralement répertoriés au code NAF, rév. 2, 2008, 85.59A et 85.59B ;
7. Les activités de direction, de gestion, tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant du secteur d'activité de la convention collective, généralement répertoriées au code NAF, rév. 2, 2008, 70.10Z.
Sont expressément exclues de son champ d'application les entreprises dont l'activité principale est soit :
1. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétiques, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.75Z ;
2. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertoriée au code NAF, rév. 2, 2008, 47.91B ;
3. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF, rév. 2, 2008, 47.81Z.

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Article 1er — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


Il est convenu un accord sur les salaires minima.
Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent accord, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail. Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de l'extension.

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Article 2 — Rémunérations relatives à la classification issue de l'accord du 2 juin 2009

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


Cette grille de salaires se réfère à l'accord du 2 juin 2009 et ses avenants relatifs aux définitions et à la classification des emplois.

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Article 3 — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


3.1. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité relève de l'esthétique


(En euros.)

Coefficient Salaire minimum brut mensuel
135 1 365
150 1 375
160 1 385
175 1 395
180 1 430
200 1 517
230 1 588
250 1 783
300 2 887


3.2. Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie


(En euros.)

Coefficient Salaire
minimum brut mensuel
échelon A
Échelon B
+ 1,5 % du salaire
minimum brut mensuel
135 1 365 1 385,48
150 1 375 1 395,63
200 1 517 1 539,76
230 1 588 1 611,82
240 1 610 1 634,15
245 1 660 1 684,90
300 2 887 2 930,31

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les 2 mois qui suivent l'augmentation du :


– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

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Article 5 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


Cette disposition annule et remplace les dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale parfumerie de détail et esthétique pour les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.
La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :


– après 3 ans d'ancienneté : 36 € ;
– après 6 ans d'ancienneté : 66 € ;
– après 9 ans d'ancienneté : 102 € ;
– après 12 ans d'ancienneté : 133 € ;
– après 15 ans d'ancienneté : 168 €.
Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.
La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


Le présent accord sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.
En cas de défaillance du secrétariat, le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

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Article 7 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 octobre 2010


Les dispositions de révision (art. L. 2261-7 et suivants) et de dénonciation (art. L. 2261-9 et suivants) sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

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