• Accord de salaires
  • IDCC 1611

Accord du 14 mars 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025

En vigueur · signé le 14 mars 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 2 juin 2025 (JORF du 12 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) des entreprises de logistique de communication écrite directe s'est réunie le 3 mars 2025 puis le 14 mars 2025 pour examiner la revalorisation des salaires minima conventionnels applicables au secteur relevant de l'IDCC 1611 dans le cadre de la politique salariale 2025.

Dans le cadre de ces discussions, la DMA France a soulevé que les entreprises de la branche de la logistique de communication écrite directe se trouvaient dans une situation préoccupante compte tenu de la décroissance significative des volumes sur les activités principales de la branche entrainant une baisse du chiffre d'affaires, face à une hausse des coûts des matières premières.

Les signataires rappellent que le présent accord s'applique à toutes les entreprises et qu'aucun salarié ne doit être rémunéré en dessous du salaire minimum correspondant à son groupe et à son échelon.

Ils entendent aussi rappeler que les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail, une égalité de traitement entre hommes et femmes, ce principe portant tant sur les objectifs que sur les éléments composant la rémunération qui doivent être établis selon des normes identiques.

Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés, il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés dans le cadre du présent accord.

C'est sur cette base qu'il est conclu, entre la DMA data & marketing association France et les organisations syndicales signataires, une revalorisation des minima mensuels conventionnels de :
– 2 % sur les groupes III G à III F ;
– 1,5 % sur les groupes III E à I A.

La nouvelle grille des salaires minima sera applicable à compter du 1er jour du mois suivant l'extension.

(En euros.)

Salaires minima conventionnels
Base nouvelle classification
Salaire horaire Salaire mensuel
151,67 h conventionnel
Cadres Groupe I-A 5 438,25
Groupe I-B 4 761,13
Groupe I-C 4 232,08
Groupe I-D 4 060,80
Groupe I-E 3 259,00
Groupe I-F 3 174,06
Groupe I-G 3 068,25
AMT Groupe II-A 2 962,47
Groupe II-B 2 750,87
Groupe II-C 2 645,07
Employé-ouvriers Groupe III-A 16,29 2 471,39
Groupe III-B 14,89 2 258,31
Groupe III-C 13,56 2 057,16
Groupe III-D 12,80 1 941,31
Groupe III-E 12,41 1 881,64
Groupe III-F 12,09 1 833,38
Groupe III-G 11,97 1 815,59
Groupe III-H [1] Smic [1] Smic [1]
(1) Smic en vigueur.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail et les parties conviennent d'en demander l'extension à l'expiration du délai légal d'opposition.

Les parties ont par ailleurs décidé que la nouvelle grille des salaires minima a vocation à s'appliquer à compter du 1er jour du mois suivant l'extension.

Les parties sont par ailleurs convenues qu'il n'y aurait pas de revoyure avant la fin de l'année.

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