• Accord
  • IDCC 1611

Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO secteur 10)

En vigueur · signé le 18 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 octobre 2019 (JORF du 9 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord a pour objet de désigner l'opérateur de l'économie de proximité et secteurs associés (OPCO secteur 10) comme l'opérateur de compétences de la branche des Entreprises de logistique de communication écrite directe au titre de sa contribution légale à la formation professionnelle continue et à l'alternance complétée par les contributions conventionnelles rendues obligatoires par les accords collectifs nationaux des 7 décembre 2004 et 18 février 2016.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, procédant de la loi du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771), le présent accord dispose que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnel est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences dont la désignation procède du présent accord.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


La présente désignation s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe.

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Article 3 — Sécurisation juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord annule et remplace l'accord du 13 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe.

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Article 4 — Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

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Article 5 — Conditions liées au fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


La désignation de l'OPCO de proximité et secteurs associés est faite sous réserve de la création d'une section professionnelle paritaire de branche et de tout organe de gouvernance susceptibles d'être créés par le conseil d'administration de l'OPCO et de garantir ainsi la prise en compte des spécificités de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe.

(1) Article exclu de l'extension en application des dispositions du 2° de l'article R. 6332-8 du code du travail.  
(Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)

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Article 6 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Entrée en vigueur de l'accord :
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Durée de l'accord :
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation.

Extension de l'accord :
Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les entreprises relevant de la branche des entreprises de logistique de communication écrite directe ont vu en quelques années leurs profils de compétences, leurs modes opératoires technologiques, leurs supports, leurs procédés, leur process et leurs modèles économiques, profondément modifiés. La numérisation des étapes de la chaîne graphique, la modification des flux, la nécessité de la polycompétence mais aussi la transformation digitale de certains marchés ont conduit le secteur du routage à construire des boîtes à outils accompagnant ces mutations au plus près du tissu local d'implantation de ces entreprises.

Le décloisonnement des compétences et des procédés joint à la nécessaire agilité des entreprises qui devient un impératif, ont engendré des initiatives collectives sous forme d'études et de plans d'actions RH au profit des TPE solidement ancrées dans une logique de proximité mêlant économie, innovation et élévation constante des compétences, mais faiblement dotées d'outils visant à construire des stratégies de développement RH.

C'est dans ce contexte de constante mutation mais d'absence de mobilité géographique des salariés, que les entreprises, pour être attractives, ont priorisé les écosystèmes locaux afin de s'inscrire dans une logique de circuits courts attendus par les donneurs d'ordre et portée par la branche au titre d'une RSE sectorielle. Passer d'une logique de massification à une logique de personnalisation suppose en effet d'accompagner l'évolution professionnelle et la qualification des salariés en assurant le nécessaire renouvellement des compétences et leur élargissement engendrés par ces nouveaux modèles et la pyramide des âges des ouvriers et de l'encadrement.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » acte de la transformation des organismes paritaires de collecte agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO). En application de ce dispositif légal complété par les décrets qui y sont associés, les branches professionnelles doivent désigner l'opérateur de compétences dont elles relèvent et ce par accord collectif avant le 31 décembre 2018.

Au vu des éléments de cadrage susmentionnés, compte tenu de la nécessité de marier l'intelligence collective territoriale avec la performance économique des TPE, les parties signataires du présent accord décident de désigner l'OPCO « économie de proximité et secteurs associés » comme opérateur de compétences pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe sur le territoire français.

En effet, compte tenu du maillage territorial de l'OPCA AGEFOS-PME comme du futur OPCO désigné, de l'expertise RH du réseau de proximité, de la logique d'ancrage territorial des entreprises du secteur et des relations nouées entre la branche et son OPCA de référence.

Compte tenu de la nécessité d'assurer une efficience opérationnelle pour les entreprises du secteur tant pour la composante collecte des contributions que pour leur gestion, de la prise en charge des dossiers et de l'offre d'appui conseil ;

Les parties signataires conviennent de désigner l'OPCO visé à l'article 1er et porté par AGEFOS-PME.


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