• Accord
  • IDCC 1611

Accord du 18 décembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

En vigueur · signé le 18 décembre 2018 · effet au 18 décembre 2018 · Étendu par arrêté du 24 juillet 2019 (JORF du 31 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

L'article L. 2232-9 du code du travail dispose que chaque branche met en place par le biais d'un accord paritaire une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Il est rappelé, en outre que l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective définit un certain nombre de domaines où les dispositions conventionnelles sont impératives. Il s'agit notamment des salaires minima de branche, des classifications, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, des garanties collectives en matière de protection sociale complémentaire, de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. (1)

La commission doit se saisir également des mesures relatives à :
– la prévention des effets de l'exposition au facteur de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Les parties signataires du présent accord souhaitent formaliser les éléments permettant aux négociateurs de mener à bien leurs missions dans les conditions de confiance réciproque qu'exige un dialogue social responsable.

Il est créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans le secteur des entreprises de logistique de communication directe.

L'objectif traduit dans les missions décrites ci-après est de faire de la CPPNI un lieu d'échanges permettant le partage d'informations économiques et sociales dans tous les domaines qui peuvent impacter la situation de l'emploi et des compétences dans la branche.

C'est en ce sens que le présent accord définit les attributions de la CPPNI et les conditions dans lesquelles les accords d'entreprises doivent lui être transmis.

Cette commission fonctionne selon les principes suivants.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par le 1° de l'article L. 2253-1.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Missions de la commission paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Sur le fondement de l'article L. 2232-9 du code du travail :
– la commission exerce une mission d'intérêt général en représentant la branche auprès des pouvoirs publics centraux et territoriaux ;
– elle constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales ; Elle assure une veille paritaire sur les conditions de travail et sur l'emploi dans la branche ;
– elle prend en compte les spécificités des entreprises de moins de 50 salariés en adaptant si besoin les dispositions conventionnelles ;
– elle enregistre les accords d'entreprise qui lui sont transmis, ces accusés réception ne préjugeant pas de la conformité de ces accords d'entreprise ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus pour mesurer en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés. Celle-ci formule si nécessaire des recommandations pour répondre à des difficultés identifiées (1) ;
– compte tenu de ces missions procédant des dispositions légales, elle est en charge des difficultés qui peuvent naître de l'interprétation d'une disposition de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe.

Enfin, pour mener à bien ses missions, la CPPNI peut décider de la création de groupes de travail paritaires.

(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Organisation et modalités de fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

2.1. Composition

La commission est composée de deux collèges :
– un collège patronal comptabilisant 50 % des voix ;
– un collège salarial comptabilisant 50 % des voix et comprenant, pour chaque organisation salariale représentative dans la branche :
–– pour la mission d'interprétation : 1 représentant ou son suppléant, tous deux dûment mandatés ;
–– pour la mission de négociation : 1 ou 2 représentants dûment mandatés.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations représentatives au sein de la branche.

2.2. Présidence

Il est décidé que la commission est présidée par un représentant employeur.

2.3. Secrétariat

La commission est domiciliée au siège du SNCD, qui en assure le secrétariat.

Le secrétariat diffuse dans les 30 jours les accords d'entreprise dont il est destinataire.

2.4. Modalité de saisine de la CPPNI
2.4.1. Dans sa mission d'interprétation

– la CPPNI peut être saisie par le salarié, l'entreprise ou/ et les partenaires sociaux ;
– les divergences qui pourraient se manifester dans une entreprise sur l'interprétation d'une clause de la présente convention ou d'un accord subséquent peuvent être portées devant la CPPNI qui se réunira sur convocation de son président, dans un délai maximal de 45 jours calendaires après la réception de cette demande par le secrétariat à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Le secrétariat informe de cette saisine les membres de la CPPNI dans les 10 jours calendaires ;
– la commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– dans tous les cas, la CPPNI peut émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte la saisine. Si cet avis est adopté à la majorité simple des organisations, il aura force de stipulation conventionnelle et sera diffusé sous forme de circulaire d'interprétation ; si la majorité prévue n'a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont soulevé le problème.

2.4.2. Dans sa mission de négociation

Seuls les partenaires sociaux représentatifs de la branche peuvent saisir la CPPNI.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Périodicité des réunions et calendrier des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

La commission se réunit au moins trois fois par an dans la perspective de la tenue des négociations obligatoires au niveau de la branche et notamment pour ce qui est de la négociation portant sur les salaires minima de branche, l'égalité professionnelle, la formation professionnelle.

Un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires est prévu avant la tenue d'une réunion. Les membres communiquent au secrétariat tous points qu'ils souhaitent voir porter à l'ordre du jour au plus tard 10 jours avant la réunion.

Des relevés de conclusions seront communiqués par tout moyen aux membres de la commission par le secrétariat.

La commission définit un calendrier prévisionnel de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Modalités et conditions de prise en charge des frais des représentants salariés d'entreprises mandatés

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Le SNCD s'engage à prendre en charge les frais exposés par les représentants mandatés salariés d'entreprise tant pour les remboursements de frais de transport et de restauration que le remboursement de la rémunération pour le temps consacré aux réunions paritaires de négociation et ce conformément aux dispositions ci-après.

Le remboursement des frais sera effectif au regard de la feuille d'émargement de ladite réunion.

Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais exposés, le mandataire devra compléter et signer une feuille de demande de remboursement selon le modèle proposé, accompagnée des justificatifs.

Tant les remboursements de frais visés à l'article 4.1 que le remboursement de la rémunération visé à l'article 4.2 ne pourront concerner au maximum qu'un représentant par organisation, ce représentant ayant été expressément désigné par celle-ci.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4.1 — Conditions et limites de prise en charge des frais de transport et de restauration

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Les frais de transport seront remboursés sur la base d'un aller-retour SNCF, seconde classe en France métropolitaine.

En cas d'usage d'une voiture personnelle, la prise en charge des frais de route sera faite sur la base d'indemnités kilométriques à 50 % du barème fiscal plafonnée à une puissance de 7 CV et dans tous les cas, elle ne pourra excéder un forfait de 150 € par déplacement.

Les frais de péage et de parking seront remboursés sous réserve de la fourniture d'un justificatif, ils ne pourront excéder un forfait de 150 € par déplacement.

Les frais de restauration afférents aux réunions seront pris en charge dans la limite de cinq fois le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail (3,57 € en 2018) par jour.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4.2 — Maintien de la rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Le temps consacré à la participation aux réunions visées à l'article 4.1 ne doit entraîner pour les salariés mandatés par leur organisation, ni gain ni perte de rémunération.

Pour le salarié exerçant un mandat de représentation au sein de l'entreprise, le principe du maintien de la rémunération se traduira également par la non-imputation sur leur crédit d'heures de délégation du temps consacré aux réunions paritaires de la CPPNI.

En conséquence, le salaire étant maintenu par l'entreprise, le SNCD remboursera à celle-ci la part versée au salarié y compris les charges pendant son absence de l'entreprise pour exécuter son mandat et ce, sur présentation de justificatifs.

Le remboursement à l'employeur se fait sur la base d'un forfait de 1 demi-journée plafonné à 75 € ou d'un forfait d'une journée, plafonné à 150 €. Ces frais pourront être revus si une entreprise employeur n'accepte pas de prendre en charge le différentiel entre le remboursement et le salaire réel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Transmissions des conventions et accords d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises relevant de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, les conventions et accords d'entreprises comprenant des dispositions portant sur la durée du travail, sur le temps partiel, sur les congés ainsi que le compte épargne-temps.

Conformément au décret n° 2016-1556 en date du 18 novembre 2016 relatif à la transmission des accords d'entreprises aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, ces accords d'entreprises sont transmis à l'adresse suivante (1) :
– SNCD, 68, boulevard Saint-Marcel, 75005 Paris ;
– [email protected].

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 24 juillet 2019 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Champ d'application et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois, tous les ans, pour faire un point sur le suivi de cet accord.

Il s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Modalités de dénonciation de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Révision de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

En cas de modification législative et/ou réglementaire ou en cas de modification de la représentativité au sein de la branche, la partie la plus diligente invitera l'autre collège à étudier les conséquences de ces modifications sur l'équilibre général de l'accord avec une possibilité d'engager une révision du dit accord fixé dans les conditions figurant au code du travail.

Il est convenu de réétudier, 1 an après la signature de cet accord, l'opportunité d'introduire dans les missions de la commission paritaire les sujets concernant le handicap et les risques professionnels.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2018

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article