• Accord de salaires
  • IDCC 1611

Accord du 25 avril 2001 relatif aux salaires et à l'intégration du complément RTT

En vigueur · signé le 25 avril 2001 · effet au 25 avril 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611).

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Texte en vigueur

Grille des salaires minima mensuels relatif à l'intégration du complément RTT

Article — Salaires - Intégration du complément RTT (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2001

Le principe suivant concernant le mécanisme de l'intégration du complément RTT dans le salaire de base.

Pour ajuster les nouvelles évolutions, les parties acceptant une intégration du complément RTT sur la base d'une dégressivité de 20 % par an conformément au tableau ci-dessous.

PÉRIODE SALAIRE MENSUEL COMPLEMENT DÉGRESSIVITÉ
de base RATIO taux intégration
(ratio 1) (ratio 2) RTT
Janvier 2001 89,98 % 10,12 % 100 %
Mai 2001 91,90 % 8,10 % 80 %
Mai 2002 93,93 % 6,07 % 60 %
Mai 2003 95,95 % 4,05 % 40 %
Mai 2004 97,98 % 2,02 % 20 %
Mai 2005 100 % 0,00 % 0 %
Ratio 1, représente la part du salaire de base par rapport au
total de la rémunération.
Ratio 2, représente la part du complément RTT par rapport au
total de la rémunération.

Exemple : mai 2001 agent production 1er échelon :

Le salaire horaire par rapport au salaire mensuel de base est égal au total de la rémunération divisé par 151,66 heures et multiplié par le ratio 1,

soit :

7 311,67 F / 151,66 x 91,90 % = 44,31 F

Le salaire mensuel de base est égal au salaire horaire multiplié par 151,66 heures,

soit : 44,31 F x 151,66 = 6 720,05 F

Le complément RTT est égal au total de la rémunération moins le salaire mensuel de base,

soit : 7 311,67 - 6 720,05 F = 591,62 F

SALAIRE SALAIRE COMPLÉMENT
horaire MENSUEL RTT
QUALIFICATION COEF. de base
(En Francs)
Agent de prod.
Agent de prod. 118 44,31 6 720,05 591,62 7 311,67
1er échelon 8,09 %

(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 30 juillet 2001, art. 1er).

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