La réduction du temps de travail peut s'effectuer selon 3 modalités distinctes d'aménagement du temps de travail.
4.1. Durée hebdomadaire de 35 heures sur 4 à 6 jours
Le temps de travail effectif est fixé conformément à l'article L. 212-1 du code de travail à 35 heures par semaine ou à une durée inférieure.
4.1.1. Répartition hebdomadaire des heures de travail
La répartition dans la semaine des heures de travail se fera conformément à l'une des dispositions suivantes :
-soit répartition égale sur les jours ouvrables ;
-soit répartition inégale sur différents jours ouvrables à condition qu'il s'agisse d'un horaire hebdomadaire constant.
Dans les deux dispositions, l'horaire d'une journée ne doit pas excéder 10 heures.
4.1.2. Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail effectif (1).
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales, conformément à l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie, soit :
-1,25 (2) pour les 8 premières heures ;
-1,50 au-delà.
4.1.3. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de compensation
Le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, y compris les majorations légales, par un repos de compensation équivalent, est au choix du salarié concerné.
Le repos de compensation ci-dessus défini ne se confond pas avec le repos compensateur légal.
Dans le cadre de ce régime, le repos de compensation de remplacement ne peut être pris que par journée pour le personnel travaillant en équipe ; par journée ou demi-journée, pour les autres catégories de personnel afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou établissement, sauf accord plus favorable.
4.2. Horaire hebdomadaire de 35 heures
avec modulation du temps de travail
4.2.1. Formalités de mise en oeuvre
L'introduction dans une entreprise ou dans un établissement de l'organisation du temps de travail sur l'année telle que prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail peut être mise en application conformément à l'article 3 du présent accord national.
Un accord d'entreprise devra préciser les formalités de mise en oeuvre suivantes :
-les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
-les modalités de recours au travail temporaire ;
-les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
-le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
4.2.2. Période de décompte de l'horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou d'une durée inférieure dans le cadre de période de 12 mois consécutifs, ne pouvant en tout état de cause excéder 1 600 heures, nombre qui équivaut à la moyenne annuelle des 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines des congés payés et des jours fériés légaux compris dans la période.
Le seuil ci-dessus défini est majoré proportionnellement pour les personnels n'ayant pas acquis la totalité des congés légaux.
4.2.3. Mise en place de la modulation du temps de travail
L'organisation de la modulation du temps de travail doit permettre à l'entreprise d'établir des variations d'horaires (plage haute, plage normale, plage basse) sur une période de 26 semaines consécutives.
Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période de 26 semaines est défini selon les besoins de l'entreprise, étant entendu qu'au début de la période de décompte de l'horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévus à l'article 4.2.5, les heures modulées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures définies comme suit :
1. Toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de la première période de modulation ;
2. Toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.
Conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, la programmation indicative de la modulation doit être établie pour l'ensemble de la période de modulation.
4.2.4. Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail
La durée de l'horaire de travail ainsi que les modalités de répartition prévues à la programmation indicative pourront être modifiées selon les dispositions suivantes :
Les changements d'horaires à l'intérieur de la programmation indicative peuvent intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Cet ajustement viendra imputer le décompte des heures supplémentaires défini aux articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2.
Cependant ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par accord collectif d'entreprise lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Dans ce cas des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans l'accord d'entreprise.
4.2.5. Limites et répartition des horaires
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures et être inférieure à 4 heures.
La durée hebdomadaire du travail peut être comprise entre 0 jour et 6 jours et ne peut comprendre plus d'une journée de 4 heures sauf accord d'entreprise et pour les contrats à temps partiel.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures par semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière peut être répartie soit :
-selon une répartition égale sur les jours ouvrables dans la semaine ;
-selon une répartition inégale sur différents jours ouvrables dans la semaine.
4.2.6. Heures supplémentaires
Une fois la durée légale du travail abaissée à 35 heures, le paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux dispositions légales et seulement sur les heures excédant le quota d'heures normales effectives en jours ouvrés sur la période annuelle de référence.
Dans le cas où l'entreprise serait amenée à dépasser le temps de travail défini dans la programmation indicative, les parties décident que le décompte des heures supplémentaires sera effectué selon les modalités suivantes :
4.2.6.1. Heures supplémentaires pendant la période de décompte
Toute heure effectuée au-delà de la programmation indicative et compte tenu des ajustements uniquement conformes à l'article 4.2.4 pour une durée qui ne peut excéder 6 mois sera considérée comme heure supplémentaire conformément aux dispositions légales et définitivement acquise.
Pour le calcul de la majoration, le total des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 premiers mois de la période.
Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l'article L. 212-8 du code du travail.
Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'un repos de compensation seront prises conformément à l'article 4.1.3 du présent accord.
Exemple année 2000 :
La programmation indicative sur les 26 premières semaines est égale à 798 heures, l'analyse du compteur individuel sur la même période comptabilise 876 heures, soit 78 heures excédentaires (876-798) et le salarié a bénéficié d'une semaine de congés payés et 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit.
Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :
26 semaines moins 1 semaine de congés payés moins 5 jours fériés, soit :
26-1-(5/5) = 24 semaines.
78 heures en heures majorées de 25 % puisqu'il y aura en moyenne 3,25 heures supplémentaires sur les (26-1-1) premières semaines de la période.
Le repos de compensation est égal à :
78 heures x 1,25 (2) = 97 h 30.
4.2.6.2. Heures supplémentaires en fin de période de décompte
Toute heure effectuée au-delà du plafond annuel d'heures normales effectives sur la période de 12 mois et compte tenu des ajustements uniquement conformes à l'article 4.2.4, moins le nombre d'heures prévu à l'article 4.2.6.1, sera considérée en heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions légales.
Pour le calcul de la majoration, le solde des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 derniers mois de la période.
Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l'article L. 212-8 du code du travail.
Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'un repos de compensation seront prises conformément à l'article 4.1.3 du présent accord.
Exemple année 2000 :
En fin de période le compteur individuel comptabilise 1 770 heures, soit par rapport à la durée annuelle 188 heures supplémentaires (1 770-1 582) et le salarié a bénéficié de 4 semaines de congés payés et 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit :
Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :
26 semaines moins 4 semaines de congés payés moins 4 jours fériés, soit :
26-4-(4/5) = 21,20 semaines.
188 heures en heures majorées dont 78 heures déjà payées au 4.2.6.1, soit :
110 heures majorées au taux de 25 % (2) puisqu'il y aura en moyenne 5,19 heures supplémentaires sur les (26-4-0,80) dernières semaines de la période.
Le repos de compensation est égal à :
110 heures x 1,25 (2) = 137 h 50.
4.2.7. Mise en place du suivi de la modulation du temps de travail
Dans chaque entreprise, il sera mis en place un compteur individuel d'heures de présence permettant de reporter mensuellement la situation de chaque salarié sur la feuille de paie.
Chaque semestre, l'entreprise présente au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan des conditions d'application de l'accord sur la modulation du temps de travail afin de mettre en place des dispositions pour arriver à ce que le nombre d'heures des périodes de haute activité soit équilibré avant le bilan suivant.
4.3. Horaire de 35 heures avec réduction du temps de travail
sous forme de jours de repos supplémentaires
Conformément à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction.
Le délai de prévenance défini au 4.2.4 doit être respecté dans ce type d'organisation.
Conformément à l'article L. 219-9-II du code du travail, l'entreprise devra préciser le délai maximum de prise des jours de repos. Chaque salarié choisira l'utilisation d'au moins 50 % de ces jours.
En l'absence d'accord individuel ou collectif plus favorable, ces jours seront pris par journée entière, par semaine. Ils peuvent être accolés un jour avant et/ ou après aux congés payés légaux et à un jour férié.
La mise en place de ce système, dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l'année, implique le lissage de la rémunération.
Pour l'entreprise ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini ci-dessus, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà du temps de travail effectif, et ce conformément à l'article 4.2.6.
4.4. Dispositions particulières pour bénéficier
du dispositif d'accès direct prévu à l'article 3 du présent accord
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, l'employeur pourra s'inscrire dans le cadre du dispositif des allégements conventionnés à condition de respecter les modalités définies ci-dessous :
4.4.1. Modalité de réduction du temps de travail
La durée du travail pratiqué par l'entreprise devra être réduite au moins au nouvel horaire de 35 heures par semaine.
4.4.2. Décompte du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires se fera sur la base d'une année calendaire en jours ouvrés sans pouvoir dépasser 1 600 heures.
Décompte en jours ouvrés
Exemple année 2000
| DÉCOMPTE |
Premier |
Deuxième |
Troisième |
Quatrième |
Annuel |
| TEMPS TRAVAIL |
trimestre |
trimestre |
trimestre |
trimestre |
|
| Nbre de jours |
|
|
|
|
|
| calendaires |
91 |
91 |
92 |
92 |
366 |
| Nbre de jours |
|
|
|
|
|
| de vacances |
0 |
0 |
-20 |
-5 |
-25 |
| Nbre de |
|
|
|
|
|
| dimanches |
-13 |
-13 |
-13 |
-14 |
-53 |
| Nbre de |
|
|
|
|
|
| samedis |
-13 |
-13 |
-13 |
-14 |
-53 |
| Nbre de jours |
|
|
|
|
|
| fériés légaux |
0 |
-5 |
-2 |
-2 |
-9 |
| Nbre de jours |
|
|
|
|
|
| de travail |
|
|
|
|
|
| effectif |
65 |
60 |
44 |
57 |
226 |
| Nbre de |
|
|
|
|
|
| semaines de |
|
|
|
|
|
| tv effectif |
13,00 |
12,00 |
8,80 |
11,40 |
45,20 |
| Nbre d'heures |
|
|
|
|
|
| effectives |
|
|
|
|
|
| Base hebdo 39 |
507,00 |
468,00 |
343,20 |
444,60 |
1 762,80 |
| 35 |
455,00 |
420,00 |
308,00 |
399,00 |
1 582,00 |
| Variation |
|
|
|
|
|
| 39 h/35 h |
|
|
|
|
|
| en heures |
-52,00 |
-48,00 |
-35,20 |
-45,60 |
-180,80 |
| Variation |
|
|
|
|
|
| 39 h/35 h en |
|
|
|
|
|
| jours de repos |
6,67 |
6,15 |
4,51 |
5,85 |
23,18 |
La ventilation des semaines de congés payés est simulée sur les bases suivantes :
4 semaines au 3e trimestre.
1 semaine au 4e trimestre.
4.4.3. Modalités d'aménagement du travail effectif
La réduction du temps de travail pourra s'effectuer selon les 3 modalités distinctes prévues à l'article 4 du présent accord avec des dispositions particulières concernant :
-d'une part la mise en place de la modulation du temps de travail prévue à l'article 4.2.3 qui sera définie comme suit :
L'organisation de la modulation du temps de travail doit permettre à l'entreprise d'établir des variations d'horaires (plage haute, plage normale, plage basse) sur une période de 26 semaines consécutives.
Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période de 26 semaines se fera sur la base du décompte définie à l'article 4.4.2, étant entendu qu'au début de la période de décompte de l'horaire une programmation indicative est communiquée aux salariés. Cette consultation a lieu au moins 7 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.
Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévus à l'article 4.2.5, les heures modulées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures définies comme suit :
Toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de la première période de modulation, soit (455 + 420) = 875 heures pour l'exemple de l'année 2000.
Toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle, soit (308 + 413) = 721 heures pour l'exemple de l'année 2000 ;
-d'autre part le déclenchement du paiement des heures supplémentaires se fera conformément aux articles 4.2.6.1 et 4.2.6.2.
Heures supplémentaires pendant la période de décompte
Toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de la première période de modulation sera considérée comme heure supplémentaire conformément aux dispositions légales et définitivement acquise.
Pour le calcul de la majoration, le total des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 premiers mois de la période.
Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l'article L. 212-8 du code du travail.
Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'un repos de compensation seront prises conformément à l'article 4.1.3 du présent accord.
Exemple année 2000 :
La programmation indicative sur les 26 premières semaines est égale à 875 heures. L'analyse du compteur individuel sur la même période comptabilise 953 heures, soit 78 heures excédentaires (953-875) et le salarié a bénéficié de 5 jours fériés, le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit.
Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :
26 semaines moins 5 jours fériés, soit :
26-(5/5) = 25 semaines.
78 heures en heures majorées de 25 % (2) puisqu'il y aura en moyenne 3,12 heures supplémentaires sur les (26-1) premières semaines de la période.
Le repos de compensation est égal à :
78 heures x 1,25 (2) = 97 h 30.
Heures supplémentaires en fin de période de décompte
Toute heure effectuée au-delà du plafond annuel d'heures normales effectives sur la période de 12 mois sera considérée en heure supplémentaire et majorée conformément aux dispositions légales.
Pour le calcul de la majoration, le solde des heures supplémentaires sera divisé par les 26 semaines moins le nombre de semaines de congés payés et le nombre de jours fériés compris sur les 6 derniers mois de la période.
Le paiement doit avoir lieu lors de la première paie qui suit le constat de dépassement et dans le respect de l'article L. 212-8 du code du traval.
Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'un repos de compensation seront prises conformément à l'article 4.1.3 du présent accord.
Exemple année 2000 :
En fin de période, le compteur individuel comptabilise 1 770 heures, soit par rapport à la durée annuelle 188 heures supplémentaires (1 770-1 582), et le salarié a bénéficié de 5 semaines de congés payés et 4 jours fériés ; le paiement ou le repos de compensation sera établi comme suit :
Le décompte du nombre de semaines de travail effectif correspond à :
26 semaines moins 5 semaines de congés payés moins 4 jours fériés, soit :
26-5-(4/5) = 20,02 semaines.
188 heures en heures majorées dont 78 heures déjà payées au 4.2.6.1, soit :
110 heures majorées au taux de 25 % (2) puisqu'il y aura en moyenne 5,49 heures supplémentaires sur les (26-5-0,80) dernières semaines de la période.
Le repos de compensation est égal à :
110 heures x 1,25 (2) = 137 h 50.
4.4.4. Dispositions générales
L'entreprise s'engage à respecter l'ensemble des dispositions prévu dans l'accord national de branche sur la réduction du temps de travail et l'organisation du travail.
L'entreprise s'engage dans ce cadre à créer ou à préserver l'emploi et dans la mesure du possible à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet, et ce conformément aux dispositions légales.
L'entreprise s'engage à informer et à afficher un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies conformément au dispositif d'accès direct.
L'entreprise s'engage, conformément à l'article L. 13.2.1, à adresser à la commission paritaire de branche sur la mise en place de la réduction et l'organisation du temps de travail un document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans l'entreprise ; ce dernier devra préciser également les moyens mis en oeuvre pour assurer le suivi de la réduction du temps de travail.
L'entreprise s'engage à transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée et à tenir également à disposition aux fins de contrôle tous documents justificatifs du respect de ses engagements.
L'entreprise s'engage à respecter les dispositions légales si un salarié refuse les modifications liées à la réduction du temps de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation (arrêté du 15 novembre 2001, art. 1er).