• Accord
  • IDCC 1408

Accord du 3 avril 2026 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels et à la création de certains avantages conventionnels supplémentaires au 1er mai 2026

En vigueur · signé le 3 avril 2026 · effet au 1er mai 2026 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité (IDCC 1408).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


Le présent accord portant revalorisation des salaires minima conventionnels et création de certains avantages conventionnels supplémentaires s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la « Distribution, logistique et services des énergies de proximité » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

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Article 2 — Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

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Article 3 — Revalorisation des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Conformément aux dispositions légales en vigueur, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la « Distribution, logistique et services des énergies de proximité » du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés conviennent d'une revalorisation sur l'ensemble des coefficients de la grille des salaires minima conventionnels, qui s'applique de la manière suivante :

+ 1 % sur l'ensemble des coefficients de la grille

Les nouvelles valeurs des salaires minima et des primes d'ancienneté conventionnels figurent ainsi dans le tableau de synthèse en annexe.

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Article 4.1 — Visite médicale du permis de conduire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


Les frais de la visite médicale obligatoire effectuée à l'occasion du renouvellement du permis de conduire utilisé à titre professionnel sont pris en charge par l'employeur.

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Article 4.2.a

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'alinéa 3 de l'article 10 « Départ ou mise à la retraite » paragraphe « A. Retraite à l'initiative du salarié » du chapitre II « Dispositions particulières aux ouvrier(e)s et employé(e)s » de la convention collective (IDCC 1408) est supprimé et remplacé par :

« L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
– de 2 à 5 ans : un mois ;
– de 5 à 15 ans : deux mois ;
– de 15 à 20 ans : trois mois ;
– de 20 à 25 ans : quatre mois ;
– de 25 à 35 ans : cinq mois ;
– plus de 35 ans : six mois. »

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Article 4.2.b

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'alinéa 3 de l'article 10 « Départ ou mise à la retraite » paragraphe « A. Retraite à l'initiative du salarié » du chapitre IV « Dispositions particulières aux technicien(ne)s et agent(e)s de maîtrise » de la convention collective (IDCC 1408) est supprimé et remplacé par :

« L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
– de 2 à 5 ans : un mois ;
– de 5 à 15 ans : deux mois ;
– de 15 à 20 ans : trois mois ;
– de 20 à 25 ans : quatre mois ;
– de 25 à 35 ans : cinq mois ;
– plus de 35 ans : six mois. »

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Article 4.2.c

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'alinéa 2 de l'article 9 « Départ ou mise à la retraite » paragraphe « A. Retraite à l'initiative du salarié » du chapitre VI « Dispositions particulières aux cadres » de la convention collective (IDCC 1408) est supprimé et remplacé par :

« L'allocation de départ à la retraite sera la suivante :
– de 2 à 5 ans : un mois ;
– de 5 à 15 ans : deux mois ;
– de 15 à 20 ans : trois mois ;
– de 20 à 25 ans : quatre mois ;
– de 25 à 30 ans : cinq mois ;
– plus de 30 ans : six mois. »

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Article 4.3 — Congés exceptionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'article 18 « Congés exceptionnels » de la convention collective est supprimé et remplacé par :

« Une autorisation d'absence sera accordée sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– mariage ou Pacs :
–– avant un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
–– après un an d'ancienneté : cinq jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;
– naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin : trois jours ouvrables ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans : quatorze jours ouvrables + huit jours ouvrables de « congé de deuil » ;
– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : quatorze jours ouvrables + huit jours ouvrables de « congé de deuil » ;
– décès d'un enfant quel que soit son âge s'il était lui-même parent : quatorze jours ouvrables ;
– décès de la mère ou du père : trois jours ouvrables ;
– décès de la grand-mère ou du grand-père (père ou mère du père ou de la mère de la salariée/du salarié) : deux jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : trois jours ouvrables ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : un jour ouvrable ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : trois jours ouvrables ;
– déménagement du salarié, à l'exclusion des meublés et garnis, après un an d'ancienneté dans l'entreprise : un jour ouvrable ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : cinq jours ouvrables ;
– reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : un jour ouvrable par an.

Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif. »

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Article 4.4 — Congés pour soigner un enfant malade

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

L'article 19 « Congés pour soigner un enfant malade » de la convention collective est remplacé par :

« Il sera accordé au salarié ayant charge d'enfant, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence d'un parent, un congé sans solde de 3 jours ouvrables par an et un congé de 3 jours rémunérés par l'employeur par an.

De même, le (la) salarié(e) obligé(e) de soigner son conjoint en cas de maladie grave bénéficiera d'un congé sans solde de 6 jours ouvrables par an. »

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Article 5 — Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le présent accord confirme les dispositions mentionnées dans les précédents accords relatifs aux salaires :

Ainsi, la branche de la « Distribution, logistique et services des énergies de proximité » rappelle aux entreprises qu'il est impératif :
– d'analyser les salaires effectifs notamment par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprise, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ou, le cas échéant, de supprimer les écarts de rémunérations qui viendraient à être constatés entre les femmes et les hommes ;
– et pour les entreprises concernées, de publier sur leurs sites internet leur index de l'égalité professionnelle.

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026


Les parties conviennent que la mise en œuvre de cet accord doit intervenir à compter du 1er mai 2026 pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires, et au plus tard à compter de la date d'extension de l'accord au sein des autres entreprises de la branche.

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Article 7 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Formalités

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Révision

En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seules habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Les partenaires sociaux de la branche de la « Distribution, logistique et services des énergies de proximité » (IDCC 1408) ont conclu un accord relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels le 3 avril 2026.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent donc des dispositions suivantes :

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2026

Annexe
Salaires minima conventionnels et primes d'ancienneté applicables au 1er mai 2026

(En euros.)


Coefficient Valeurs au 1er mai 2026 Cumul annuel Primes d'ancienneté
3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
200 1 870,64 22 447,69 56,12 112,24 168,36 187,06 205,77 224,48 243,18 261,89 280,60
210 1 876,95 22 523,44 56,31 112,62 168,93 187,70 206,46 225,23 244,00 262,77 281,54
220 1 886,48 22 637,74 56,59 113,19 169,78 188,65 207,51 226,38 245,24 264,11 282,97
230 1 901,24 22 814,93 57,04 114,07 171,11 190,12 209,14 228,15 247,16 266,17 285,19
240 1 930,53 23 166,41 57,92 115,83 173,75 193,05 212,36 231,66 250,97 270,27 289,58
250 2 009,25 24 111,04 60,28 120,56 180,83 200,93 221,02 241,11 261,20 281,30 301,39
300 2 166,67 26 000,07 65,00 130,00 195,00 216,67 238,33 260,00 281,67 303,33 325,00
310 2 481,53 29 778,36 74,45 148,89 223,34 248,15 272,97 297,78 322,60 347,41 372,23
320 2 796,37 33 556,40 83,89 167,78 251,67 279,64 307,60 335,56 363,53 391,49 419,46
400 2 875,09 34 501,03
410 3 189,94 38 279,32
420 3 819,64 45 835,66
430 4 449,34 53 392,11
440 5 236,48 62 837,72
450 6 181,03 74 172,34
460 7 597,85 91 174,15

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