• Accord de salaires
  • IDCC 1408

Accord du 12 janvier 2022 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels pour l'année 2022

En vigueur · signé le 12 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 3 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité (IDCC 1408).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Le présent accord, portant revalorisation des salaires minima conventionnels s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

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Article 2 — Stipulations propres aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

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Article 3 — Revalorisation des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Conformément aux dispositions légales en vigueur, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du « Négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés conviennent de ce qui suit quant à la grille des salaires minima :

Une revalorisation uniforme fixée à 3 % en CPPNI le 12 janvier 2022 s'applique sur chacun des coefficients de la grille allant du coefficient 200 au coefficient 460, et pour chacune des trois catégories de personnel (« ouvrier(e)s / employé(e)s », « technicien(ne)s / agent(e)s de maîtrise », « cadres »).

Les nouvelles valeurs des minima conventionnels figurent ainsi dans le tableau de synthèse ci-dessous :

Salaires minima conventionnels et primes d'ancienneté applicables au 1er février 2022

(En euros.)

Coefficients Valeurs au 1er février 2022 Cumuls annuels Primes d'ancienneté
3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
200 1 628,23 19 538,81 48,85 97,69 146,54 162,82 179,11 195,39 211,67 227,95 244,24
210 1 629,16 19 549,94 48,87 97,75 146,62 162,92 179,21 195,50 211,79 228,08 244,37
220 1 632,89 19 594,68 48,99 97,97 146,96 163,29 179,62 195,95 212,28 228,60 244,93
230 1 636,62 19 639,42 49,10 98,20 147,30 163,66 180,03 196,39 212,76 229,13 245,49
240 1 706,18 20 474,22 51,19 102,37 153,56 170,62 187,68 204,74 221,80 238,87 255,93
250 1 775,75 21 309,01 53,27 106,55 159,82 177,58 195,33 213,09 230,85 248,61 266,36
300 1 914,88 22 978,60 57,45 114,89 172,34 191,49 210,64 229,79 248,93 268,08 287,23
310 2 193,14 26 317,65 65,79 131,59 197,38 219,31 241,25 263,18 285,11 307,04 328,97
320 2 471,40 29 656,83 74,14 148,28 222,43 247,14 271,85 296,57 321,28 346,00 370,71
400 2 540,97 30 491,63
410 2 819,23 33 830,80
420 3 375,75 40 509,03
430 3 932,27 47 187,27
440 4 627,93 55 535, 21
450 5 462,72 65 552,62
460 6 714,89 80 578,67

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Article 4 — Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » rappelle aux entreprises qu'il est impératif :
– d'analyser les salaires effectifs notamment par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprise, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ou, le cas échéant, de supprimer les écarts de rémunérations qui viendraient à être constatés entre les femmes et les hommes.

Elle confirme la décision de l'actualisation de son accord du 6 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Or, pour ce faire, un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes doit être établi ; ainsi, une étude a été confiée à l'OCPO EP, via la CPNE de la branche, de manière à pouvoir définir et programmer des mesures de suppression des écarts éventuellement constatés.

Toutefois, ce projet a été maintes fois ralenti ou arrêté par la réforme de la formation professionnelle ayant entraîné d'importants changements, notamment en ce qui concerne l'existence et le fonctionnement des anciens « OPCA » devenus « OPCO » ; ou par les effets pratiques, sur le dialogue social, de la crise sanitaire liée à la pandémie.

Ainsi, la branche avait engagé une démarche auprès de son ancien organisme, AGEFOS PME, aux fins de mener une étude sur la situation au sein de ses entreprises ; toutefois, celle-ci venait d'être entamée et n'avait pas pu être menée à son terme.

La démarche a donc été reprise dans le cadre des relations avec l'OPCO EP ; en effet, le lancement d'une étude a enfin été acté courant 2021, et lors d'une CPNE qui s'est tenue le 3 novembre 2021, les représentants de la branche ont confirmé le lancement d'une enquête auprès des entreprises de la branche.

Les partenaires sociaux réitèrent donc par le présent accord leur volonté d'établir un panorama de la branche afin de mieux connaître les entreprises qui la composent et pouvoir ainsi adapter les négociations à leurs besoins et problématiques.

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Article 5 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er février 2022 ; par conséquent, les valeurs de la nouvelle grille des salaires minima conventionnels et des primes d'ancienneté entrent en vigueur au 1er février 2022.

Formalités

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Révision

En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) ont conclu un accord relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels le 16 juin 2021.

Or, suite à la publication par l'Insee de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) pour le mois d'août 2021, et conformément aux règles légales applicables, le montant du Smic a été revalorisé au 1er octobre 2021 de 2,2 % ; puis, de 0,9 % au 1er janvier 2022.

Cette augmentation a impacté notre nouvelle grille tout juste entrée en vigueur au 1er septembre : ainsi, les 4 premiers coefficients se sont avérés inférieurs au nouveau Smic.

Par ailleurs, l'augmentation annuelle du Smic applicable au 1er janvier 2022 a de nouveau impacté la grille des minima conventionnels de la branche.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent donc des dispositions suivantes :


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