• Accord de salaires
  • IDCC 1408

Accord du 8 avril 2008 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2008

En vigueur · signé le 8 avril 2008 · effet au 1er juillet 2008 · Étendu par arrêté du 22 juillet 2008 (JORF du 31 juillet 2008)

Rattaché à la convention collective Entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité (IDCC 1408).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent de ce qui suit quant à la grille des salaires minima :

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


A compter du 1er juillet 2008, la valeur de M, telle que définie par l'avenant du 5 mai 2003, est fixée à 1 333,97 €.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008


Les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer courant de l'automne 2008 si l'augmentation du SMIC sur 2008 est supérieure à 5 %. Ils s'engagent par ailleurs à ouvrir des négociations sur les modalités de calcul de la prime d'ancienneté à la même période.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2008

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail, le présent accord sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la signature.

La notification, qui sera effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé contre récépissé s'il a été signé en séance, déclenchera l'ouverture du délai d'exercice du droit d'opposition.

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la délégation patronale auprès des services du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la branche.

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 133-8 du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la date de sa signature et à l'issue des formalités légales de dépôt.

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