• ACCORD
  • IDCC 1605

Accord du 27 février 2006 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

En vigueur · signé le 27 février 2006 · effet au 27 février 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) (IDCC 1605).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2006

Conformément aux accords nationaux interprofessionnels des 10 février 1969, 3 juillet 1991 et 5 décembre 2003, il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) qui a pour attribution générale la promotion et le suivi de la politique de formation définie par accord de branche, ainsi qu'un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

I. - Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2006

Les dispositions du présent accord national concernent les entreprises dont l'activité principale consiste dans la mise en oeuvre de produits antiparasitaires et répertoriées sous la rubrique 74.7Z-D de la nomenclature NAF.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

II. - Missions de la CPNE

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2023

1. En matière d'emploi

S'appuyant notamment sur les informations collectées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, la CPNE étudie les conséquences prévisibles sur l'emploi de l'évolution des différentes activités du secteur eu égard :
– aux données économiques générales de la branche ;
– à l'évolution des techniques et pratiques professionnelles ;
– aux besoins des populations concernées ou susceptibles de l'être ;
– aux métiers à adapter, et aux nouvelles qualifications créant de nouveaux métiers.

Elle établit un rapport annuel sur la situation de l'emploi et son évolution.

2. En matière de formation professionnelle :

Le rôle de la CPNE est le suivant :
– elle définit les priorités et orientations en matière de formation professionnelle ;
– elle participe à l'étude des moyens de formation et de perfectionnement existant pour les différents niveaux de qualification ;
– elle s'assure de l'égalité d'accès de tous à la formation, notamment de l'égalité d'accès des hommes et des femmes ;
– elle recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à la mise en place des moyens de formation et à leur adaptation ou leur développement éventuels ;
– elle contribue à l'amélioration des moyens de formation existant par la formulation d'observations et propositions utiles auprès des organismes dispensateurs de formation, et elle contribue à la définition des critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– elle établit la liste des formations et qualifications présentant un intérêt reconnu pour la profession ;
– elle préconise les modalités d'accueil des élèves et étudiants qui effectuent des stages ou des périodes de formation en entreprise ;
– elle suit l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les orientations et moyens de la formation.

3. En matière de formation professionnalisante :
– elle est mandatée pour définir les conditions dans lesquelles en concertation avec l'opérateur de compétences (OPCO) les contrats de professionnalisation peuvent être proposés en priorité en fonction des circonstances propres à la branche et notamment pour définir les critères, les taux et modalités de prise en charge de ce type de contrats dans le respect des attributions de la CPPNI et de l'OPCO ;
– elle examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;
– elle est partie prenante de tout projet de formation spécifique à la branche ;
– elle est consultée préalablement à tout projet de développement d'une formation décidé par les pouvoirs publics.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

III. - Relations avec l'OPCO

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 avril 2023

La CPNE et l'OPCO se tiendront réciproquement informés sur tout ce qui concerne les besoins de formation de la profession.

La CPNE s'assure que l'OPCO applique les orientations qu'elle a définies.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

IV. - Composition

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2006

Institution paritaire, la CPNE comprend les membres suivants :

Pour le collège salariés : 1 représentant titulaire par organisation syndicale signataire. Chaque organisation salariale peut désigner un suppléant. Toutefois, chaque organisation syndicale n'aura qu'un droit de vote. La chambre syndicale prendra en charge les frais de déplacement sur la base du tarif AR SNCF 2e classe, et éventuellement les frais d'hébergement d'un seul participant, en priorité du titulaire, par organisation syndicale, ainsi que les frais de repas des participants.

Pour le collège employeurs : autant de représentants que dans le collège salariés.

La commission élit un président et un vice-président n'appartenant pas au même collège.

La présidence et la vice-présidence changent de collège tous les 2 ans.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

V. - Fonctionnement

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2006

Le secrétariat de la CPNE est assuré par le secrétariat de la chambre syndicale 3 D.

Les décisions de la commission sont paritaires. Elles font l'objet d'un vote par collège. Les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des 2 collèges elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les 2 collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNE où la décision est alors prise par vote individuel des membres.

Il est prévu une réunion par semestre de la CPNE.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

VI. - Durée - Dépôt - Révision

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 février 2006

1. Durée et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il sera déposé ainsi que ses avenants par la chambre syndicale conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

2. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

-toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-le plus rapidement possible et a plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

-les dispositions de l'accord dont la révision demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

-les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3. Dénonciation :

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

-la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes du lieu du siège de la chambre syndicale 3 D.

-à compter de la dénonciation, les parties signataires ou adhérentes se réuniront le plus rapidement possible en vue de définir un nouvel accord ;

-pendant les négociations pour rechercher un nouvel accord, l'accord dénoncé reste applicable sans changement, conformément aux dispositions du code du travail ;

-si un nouvel accord est signé, il se substituera intégralement à l'accord dénoncé et précisera sa date de prise d'effet ;

-en cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable pendant 3 mois, conformément à l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail.

Fait à Neuilly, le 27 février 2006.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article