• Accord de salaires
  • IDCC 2614

PACA Accord du 11 décembre 2018 relatif aux salaires minima pour l'année 2019

En vigueur · signé le 11 décembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 9 juillet 2019 (JORF du 13 juillet 2019)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Dans le cadre de la délégation prévue par l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans les travaux publics, il a été convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Cet accord est conclu conformément aux dispositions figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007). Il est applicable aux ETAM des entreprises de travaux publics situées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

Les valeurs des minima annuels fixés sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ETAM des travaux publics pour 2019 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Salaire minimum annuel 2019
(Base 35 heures)
A 19 789
B 20 880
C 22 054
D 24 751
E 27 266
F 30 048
G 33 884
H 36 053

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :


(En euros.)

Niveau Salaire minimum annuel 2019
F 34 555
G 38 967
H 41 461

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties au présent accord rappellent qu'il a pour objet de fixer les barèmes des salaires minima hiérarchiques applicables à l'ensemble des salariés ETAM des entreprises de travaux publics couverts par son champ d'application. Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article