• Accord de salaires
  • IDCC 2614

Alsace Accord du 18 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

En vigueur · signé le 18 décembre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 20 mai 2014 (JORF du 29 mai 2014)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Pour 2014 les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), des positions de la classification des ETAM des travaux publics sont les suivantes :
A : 18 435 € ;
B : 19 030 € ;
C : 20 520 € ;
D : 22 910 € ;
E : 24 510 € ;
F : 27 200 € ;
G : 31 100 € ;
H : 32 330 €.
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :
F : 31 280 € ;
G : 35 765 € ;
H : 37 179 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Schiltigheim (industrie).

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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