• Accord de salaires
  • IDCC 2614

Limousin Accord du 12 décembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 12 décembre 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 17 mai 2013 (JORF du 29 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

A compter du 1er janvier 2013, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des ETAM des travaux publics figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 sont les suivantes :

(En euros.)


Niveau Minimum annuel
(base 35 heures)
Employés
A 18 188
B 19 100
C 21 227
D 22 658
Techniciens, agents de maîtrise
E 24 774
F 27 415
Niveau H Minimum annuel
(base 35 heures)
G 30 812
H 31 941

Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.
Le barème établi sur la base des 35 heures n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :


– F : 31 526 € ;
– G : 35 433 € ;
– H : 36 732 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

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