• Accord
  • IDCC 2614

Accord du 5 octobre 2010 relatif aux périodes d'essai des salariés

En vigueur · signé le 5 octobre 2010 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 2 décembre 2011 (JORF du 9 décembre 2011)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et notamment son article 2 instituant les articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, les signataires du présent accord définissent comme suit les règles conventionnelles applicables aux périodes d'essai des salariés des travaux publics.

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Article 1er — Dispositions conventionnelles applicables aux salariés des travaux publics

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :


– pour les ouvriers : 2 mois ;
– pour les employés : 2 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;
– pour les cadres : 3 mois.
La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :


– pour les employés : 4 mois ;
– pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;
– pour les cadres : 6 mois.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.
Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

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Article 2 — Force obligatoire du présent accord collectif national

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions du présent accord collectif national sauf dispositions plus favorables.

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Article 3 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des Dom-Tom à l'ensemble des employeurs des travaux publics et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

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Article 4 — Extension. – Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


A la date de son entrée en vigueur, le présent accord collectif national se substitue dans toutes leurs dispositions aux textes suivants :


– article 2.4 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
– article 2.3 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord national conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Le présent accord national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le texte du présent accord national sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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