• Accord de salaires
  • IDCC 2614

Isère Accord du 11 janvier 2010 relatif aux indemnités de repas de nuit et de petits déplacements

En vigueur · signé le 11 janvier 2010 · effet au 11 janvier 2010 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Indemnités de repas de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2010

L'indemnité de repas de nuit, prévue à l'article 2.1.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics de l'Isère du 17 septembre 1998, est portée à 10,90 €.

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Article 2 — Indemnités de petits déplacements

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2010


L'indemnité de repas est portée à 9,10 €.
L'indemnité de frais de transport est fixée comme suit :


– zone 1A (de 0 à 5 km) : 0,93 € ;
– zone 1B (de 5 à 10 km) : 2,82, € ;
– zone 2 (de 10 à 20 km) : 5,51 € ;
– zone 3 (de 20 à 30 km) : 9,03 € ;
– zone 4 (de 30 à 40 km) : 12,50 € ;
– zone 5 (de 40 à 50 km) : 15,76 €.
L'indemnité de trajet est fixée comme suit :


– zone 1A (de 0 à 5 km) : 0,57 € ;
– zone 1B (de 5 à 10 km) : 1,66 € ;
– zone 2 (de 10 à 20 km) : 3,21 € ;
– zone 3 (de 20 à 30 km) : 4,96 € ;
– zone 4 (de 30 à 40 km) : 6,71 € ;
– zone 5 (de 40 à 50 km) : 8,37 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2010


En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, les indemnités de transport et de repas visés à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ETAM non sédentaires des entreprises de travaux publics.

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Article 4 — Force obligatoire du présent protocole

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2010


Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent protocole d'accord sauf dispositions plus favorables.

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Article 5 — Dépôt de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2010


Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera transmis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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