• Accord de salaires
  • IDCC 2614

Savoie Accord du 15 septembre 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2009

En vigueur · signé le 15 septembre 2009 · effet au 15 septembre 2009 · Étendu par arrêté du 7 janvier 2010 (JORF du 12 janvier 2010)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


En application du chapitre VIII.1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (JO du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la Savoie à partir du 1er octobre 2009 sont fixés comme suit :
Indemnité de repas : 9,30 €.
Indemnités de transport et de trajet :


(En euros.)

ZONE TRANSPORT TRAJET
1 4 1,90
2 8 3,70
3 12 5,70
4 16 7,40
5 20 9,30


Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


En application de l'article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (JO du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII.2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 2009


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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