• Accord de salaires
  • IDCC 2614

Limousin Accord du 18 décembre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 18 décembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 10 avril 2009 (JORF du 23 avril 2009)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


A compter du 1er janvier 2009, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des ETAM des travaux publics figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 sont les suivantes :


(En euros.)

NIVEAU MINIMUM ANNUEL
(base 35 heures)
Employés
A
17   120
B 18   068
C 20   140
D 21   327
Techniciens, agents de maîtrise
E 23   228
F 25   704
G 29   003
H 30   065


Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC.
Le barème, établi sur la base des 35 heures, n'inclut pas les heures supplémentaires (principal et majorations).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :
F : 29 559 € ;
G : 33 354 € ;
H : 34 575 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

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