• Accord de salaires
  • IDCC 2614

Languedoc-Roussillon Accord du 10 décembre 2008 relatif aux salaires minima pour l'année 2009 (1)

En vigueur · signé le 10 décembre 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 25 mars 2009 (JORF du 1er avril 2009)

Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


A compter du 1er janvier 2009, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, des positions de la classification des ETAM des travaux publics sont les suivantes :
A : 16 962 € ;
B : 18 321 € ;
C : 20 154 € ;
D : 21 458 € ;
E : 24 428 € ;
F : 26 898 € ;
G : 29 458 € ;
H : 31 147 €.
Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au montant du SMIC en vigueur.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :
F : 30 933 € ;
G : 33 877 € ;
H : 35 819 €.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

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