Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2007
Suite à la réunion paritaire du 7 décembre 2007, il a été convenu entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord ce qui suit :
En vigueur · signé le 7 décembre 2007 · effet au 7 décembre 2007 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (IDCC 2614).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Suite à la réunion paritaire du 7 décembre 2007, il a été convenu entre les parties signataires désignées à la fin du présent accord ce qui suit :
Pour toute l'année 2008, les valeurs des minima annuels des positions de la classification des ETAM des travaux publics figurant en annexe VI de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 sont les suivantes :
(En euros.)
| NIVEAU | SALAIRE MINIMUM ANNUEL |
|---|---|
| A | 16 830 |
| B | 17 670 |
| C | 18 960 |
| D | 20 790 |
| E | 22 770 |
| F | 25 320 |
| G | 28 530 |
| H | 29 640 |
Conformément à l'article 4.2.9 (4°) de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 entrée en vigueur le 1er juillet 2007, les valeurs prévues à l'article 1er ci-dessus sont majorées de 15 % pour les ETAM bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, soit :
(En euros.)
| NIVEAU | SALAIRE MINIMUM ANNUEL |
|---|---|
| F | 29 120 |
| G | 32 810 |
| H | 34 090 |
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 132.9 du code du travail.