• Accord de salaires
  • IDCC 3225

Accord du 15 juin 2023 relatif aux barèmes de salaires minima garantis

En vigueur · signé le 15 juin 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) (IDCC 3225).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Barème minimum conventionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

À chacun des niveaux de qualification de la classification, est attaché un salaire mensuel brut minimum garanti, défini pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois).

Il est décidé que les salaires mensuels bruts minima de tous les niveaux de qualification de la grille des employés et cadres des éditeurs de la presse magazine sont augmentés de 3 %. En tout état de cause, le salaire le plus bas de la grille est fixé à 1 757,20 euros.

Les barèmes minima conventionnels pour les employés et cadres des éditeurs de la presse magazine figurent en annexe du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties contractantes conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Disposition relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


En application des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties contractantes réaffirment leur souhait de parvenir à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et leur volonté, pour y parvenir, d'engager une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures permettant de les atteindre.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les parties contractantes se rencontreront à chaque fois qu'un arrêté relatif au relèvement du salaire minimum de croissance sera publié au Journal officiel, dans le mois suivant la publication, en vue d'adapter par avenant le présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dispositions transverses et finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les parties contractantes s'engagent à organiser une réunion technique, à la réception du rapport de branche commandé par le SEPM auprès des services des statistiques d'Audiens, afin de procéder à l'examen et à l'analyse des données du rapport.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche de la presse magazine ainsi que le syndicat des éditeurs de presse magazine (SEPM) ont engagé des négociations visant à réviser les barèmes de salaires minima garantis applicables aux employés et cadres des éditeurs de la presse magazine.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords ainsi qu'à leurs annexes ayant pu être signés antérieurement sur le même objet. Son entrée en vigueur est sans effet sur les avantages acquis par les salariés en application d'accords individuels ou collectifs, ou d'usages dans l'entreprise qui les emploie.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Annexe

Barèmes minima SEPM en 2023 – Employés et cadres


Employés Au 1er juillet 2023
Groupe [2] Salaire minimal
d'engagement
Après 3 ans [1] Après 6 ans [1] Après 10 ans [1]
3 % 6 % 10 %
1 1 757,20 € 1 809,92 € 1 862,63 € 1 932,92 €
2 1 757,20 € 1 809,92 € 1 862,63 € 1 932,92 €
3 1 883,74 € 1 940,25 € 1 996,76 € 2 072,11 €
4 2 013,66 € 2 074,07 € 2 134,48 € 2 215,03 €
5 2 192,29 € 2 258,06 € 2 323,82 € 2 411,52 €
[1] La progression s'opère en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.
[2] Groupes 1 à 5 définis selon l'annexe de la convention collective des employés et des cadres de la presse magazine.

Le barème ci-dessus fixe la rémunération minimale applicable à chacun des niveaux de fonction des qualifications dits « employés ». Il s'impose à toutes les entreprises membres du SEPM.


Cadres Au 1er juillet 2023
Groupe [2] Salaire minima
d'engagement
Après 3 ans [1] Après 6 ans [1] Après 10 ans [1]
3 % 6 % 10 %
6 2 356,71 € 2 427,41 € 2 498,11 € 2 592,38 €
7 2 663,08 € 2 742,97 € 2 822,86 € 2 929,39 €
8 3 104,97 € 3 198,11 € 3 291,26 € 3 415,46 €
9 3 422,07 € 3 524,73 € 3 627,39 € 3 764,27 €
[1] La progression s'opère en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.
[2] Groupes 6 à 9 définis selon l'annexe de la convention collective des employés et des cadres des éditeurs de la presse magazine.

Le barème ci-dessus fixe la rémunération minimale applicable à chacun des niveaux de fonction des qualifications dits « cadres ». Il s'impose à toutes les entreprises membres du SEPM.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article