• Accord
  • IDCC 1686

Accord du 8 octobre 2024 relatif à la participation

En vigueur · signé le 8 octobre 2024 · effet au 1er août 2025 · Étendu par arrêté du 27 juin 2025 (JORF du 9 juillet 2025)

Rattaché à la convention collective Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le présent accord s'inscrit dans le prolongement de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de cet accord interprofessionnel. Il a pour finalité de permettre le développement notamment de la participation des entreprises de la branche, dans le cadre des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail. En outre, pour les entreprises non légalement tenues de mettre en place un régime de participation, il comporte, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi précitée un dispositif dérogatoire à la formule légale.

Les parties au présent accord entendent rappeler que ce dispositif ne saurait être exclusif des négociations salariales de branche ou d'entreprise. Par ailleurs et dans cet esprit, les sommes attribuées aux bénéficiaires de la participation ne sauraient se substituer à aucun des éléments de rémunération dans les conditions définies par l'article L. 3325-1 du code du travail.

Enfin, il propose pour les entreprises de moins de 50 salariés un accord type de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er — Champ d'application et entreprises concernées

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le présent accord peut s'appliquer aux entreprises de la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager qui ne sont pas légalement assujetties à la participation, dans celles qui ont un accord de participation, mais souhaiteraient rejoindre le dispositif de branche, ou dans celles qui atteindraient le seuil légalement requis et qui souhaiteraient appliquer le dispositif de branche.

Quelles que soient les situations des entreprises, celles-ci demeurent libres d'adopter ou non les dispositions prévues par le présent accord.

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Article 2 — Application directe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Les entreprises qui décident de faire application directe du présent accord établi dans le cadre de l'article L. 3322-9 du code du travail doivent se conformer strictement au contenu qu'il définit et plus particulièrement s'agissant des dispositions relatives à :
– la formule de calcul ;
– aux modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
– l'information des bénéficiaires.

Les modalités de mise en place de la participation diffèrent selon la taille de l'entreprise :
– pour les entreprises de 50 salariés et plus, celles-ci pourront opter pour la mise en place des dispositions du présent accord dans le cadre d'un accord conclu conformément aux dispositions du I de l'article L. 3322-6 et de l'article L. 3322-9 du code du travail.
– pour les entreprises de moins de 50 salariés, sauf à conclure un accord, conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur peut faire une application du présent accord, soit par un document unilatéral d'adhésion, soit dans le cadre des dispositions spécifiques prévues pour ces entreprises au chapitre II.

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Article 3 — Formule de calcul

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Les droits attribués au titre de la participation à l'ensemble du personnel concerné, seront calculés en référence à la formule légale.

La participation ou réserve spéciale de participation (RSP) se calcule par référence au bénéfice de l'entreprise selon une formule définie à l'article L. 3324-1 du code du travail.

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que selon l'article L. 3324-2 du code du travail, il est possible de choisir une formule dérogatoire de calcul de RSP lors de la conclusion de l'accord de participation, dans la mesure où cette autre formule respecte les principes fondamentaux de la participation et assure aux salariés des avantages au moins équivalents. Dans cette hypothèse, un accord devra être négocié dans l'entreprise conformément à l'article L. 3322-6 du code du travail.

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Article 4 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Sont bénéficiaires de la participation, dès qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 3 mois :
– les salariés de l'entreprise ;
– Les dirigeants d'entreprise et mandataires sociaux d'entreprises, s'ils sont titulaires d'un contrat de travail écrit, qui exercent une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et reçoivent à ce titre une rémunération distincte ;
– si l'entreprise emploie au moins un salarié et moins de 50 salariés, les bénéficiaires peuvent, en outre, être :
– – les chefs d'entreprise et les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ;
– – le conjoint collaborateur ou associé ou le partenaire lié par un Pacs au chef d'entreprise, s'il exerce de manière régulière une activité professionnelle mentionnée à l'article L. 121-4 du code du commerce.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.

Les périodes de suspension du contrat pour quelque motif que ce soit (congés maternité, congé d'adoption, accident du travail, par exemple), ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.

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Article 5 — Répartition de la réserve spéciale de la participation (RSP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires selon la formule de calcul ci-après :

Montant individuel : RSP/ nombre de bénéficiaires × durée annuelle individuelle de travail  /1 607 heures

Pour les salariés en forfait en jours, selon le forfait dit complet ou non réduit en vigueur dans l'entreprise, celui-ci sera considéré au titre du présent accord à 1 607 heures. Toute journée en plus ou en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes.

Pour le conjoint collaborateur ou associé, chaque journée de présence équivaut à 7 h 40 centièmes.

La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif. Il est aussi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité d'adoption, d'accueil de l'enfant ou les absences consécutives à un accident du travail (ou à un accident de trajet) ou maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, art. L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence. Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.

Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ces plafonds visés aux alinéas précédents doivent être calculés pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribués à un salarié, sont redistribués aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond. (1)

Pour la détermination de la qualité de salarié, sont pris en compte tous les contrats de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance, contrat à temps partiel ou à temps plein, etc.).

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-7 du code du travail qui précise que si tous les salariés atteignent le plafond individuel, les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)

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Article 6 — Supplément de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


Un supplément de participation peut être mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail et entre alors dans les plafonds définis ci-avant et obéit aux mêmes règles de répartition que l'accord lui-même.

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Article 7 — Modalités de gestion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Les droits attribués à chaque bénéficiaire, y compris le cas échéant le supplément de participation, peuvent être versés et gérés dans un plan d'épargne qui comportera obligatoirement un fonds sécuritaire. Un plan d'épargne est en conséquence mis en place obligatoirement et simultanément à l'application du présent accord.

Lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus au premier alinéa du premier article, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celles calculées à l'article L. 3324-1 du code du travail, est affectée, pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié ou en totalité selon le cas, dans un plan d'épargne sur le fonds sécuritaire.

Le salarié pourra également verser des sommes attribuées au titre de la participation aux dispositifs PEI et PERCOLI dans les conditions définies par l'accord de branche du 12 avril 2022 relatif à l'épargne salariale.

Toutefois, lorsque les sommes attribuées au titre d'un exercice n'excèdent pas un montant fixé par arrêté ministériel (80 € à la date de conclusion du présent accord), elles peuvent être directement versées aux salariés.

En outre, la disponibilité des sommes est immédiate par option sur demande expresse du salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail. Pour cela, l'employeur doit remettre un bulletin d'option à chaque salarié pour qu'il opère son choix. Ce bulletin indique le montant qui lui est attribué et le montant dont il peut demander tout ou partie du versement. Dès remise de ce document contre récépissé, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour solliciter le versement anticipé ou tout ou partie des droits lui revenant.

Lorsqu'un salarié demande le versement de la participation, l'entreprise, conformément à l'article L. 3324-10 du code du travail, verse les sommes correspondantes au droit à participation avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Passé ce délai, ces versements seront majorés d'un intérêt de retard calculé conformément à l'article D. 3324-21-2 du code du travail.

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Article 8 — Déblocage des sommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail.

Par exception, les droits peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail. Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 9 du présent accord.

Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° « Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République où le juge d'instruction à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive. » ;

5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnu par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;

7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-6 et D. 319-7 du code de la construction et de l'habitation ;

9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article « R. 156-1 » du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

10° L'activité proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
– il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1 à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
– il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

12° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Les salariés pourront s'ils le souhaitent, verser la prime de participation dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise s'il existe.

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Article 9.1 — Information collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise, etc.).

Par ailleurs, chaque année et dans les 6 mois suivants la clôture de l'exercice préalable au versement de la RSP, l'employeur présente à l'instance de représentation du personnel compétente, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

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Article 9.2 — Information individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le chef d'entreprise remet à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.

En outre, tout salarié bénéficiaire reçoit, avant la fin du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– le délai dans lequel il peut formuler sa demande et le choix d'affectation ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
– la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.

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Article 9.3 — Départ du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Un état récapitulatif doit être remis aux salariés à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci n'ait eu connaissance du montant de la participation qui lui revient au titre de l'exercice en cours, dès que l'entreprise en aura connaissance, une information sera faite aux salariés à l'adresse indiquée par celui-ci lors de son départ de l'entreprise.

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Article 10 — Modalités de notification de l'adhésion et modalités de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Les entreprises ayant décidé la mise en place de la participation dans le cadre du présent accord sont tenus de notifier à la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et de solidarité (DREETS) dont elles relèvent :
– l'application de la participation financière dans leur entreprise en application du présent accord ;
– ses modalités d'application notamment la date d'effet et la durée d'application de l'accord dans leur entreprise.

L'entrée en vigueur d'un accord de participation mis en place au niveau de l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail entraîne la sortie de plein droit du champ d'application générale du présent chapitre.

Enfin, en cas de dénonciation de la mise en œuvre du présent accord de participation par une entreprise, cette dernière devra en informer chacune des organisations signataires du présent accord de branche et le notifier à la DREETS.

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Article 11 — Différends. Règlements des litiges

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée créée par l'employeur en vue de trouver une solution. À défaut d'accord le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétences prévues par le code de procédure civile.

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Chapitre II Dispositions spécifiques complémentaires aux entreprises de moins de 50 salariés

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le présent accord a aussi pour finalité de constituer un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Les parties signataires recommandent le choix de la formule de participation à appliquer, de préférence l'option 1 ou l'option 3.

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Article 12 — Choix laissé à l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants :

12.1. Formule de participation

Outre la formule prévue par l'article 3 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter pour les formules suivantes :

Option 2 :

RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Option 3 :

RSP = 2/3 (B – 5 % C) x (S/VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que les options 2 et 3 ne sauraient s'appliquer au-delà du délai d'expérimentation de 5 ans prévue par la loi du 29 novembre 2023. En outre, dans l'une et l'autre formule, la RSP n'excèdera pas le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres.

Enfin, pour le calcul des différents paramètres des formules dérogatoires ci-dessus, ceux-ci sont calculés strictement en conformité avec ceux de la formule légale.

12.2. Répartition entre les bénéficiaires

Outre la formule de répartition prévue à l'article 5 du présent accord (option 1), l'entreprise pourra opter soit :

• Pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 2) :

RSP individuelle = RSP × salaire individuel annuel brut / masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Pour les dirigeants, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds appliqués aux salariés.

Pour les périodes d'absence assimilée à du temps de présence telles que prévues à l'article 5 de l'accord, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

• Pour une répartition en totalité uniforme (option 3) :

RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires

Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies à l'article 5 ci-avant.

12.3. Modalités de mise en place

Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de la participation étant précisé que le dernier exercice d'application ne pourra excéder le 29 novembre 2028 ;
– l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1 ou 2) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1, 2, 3 ou 4).

Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.

Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).

En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.

Le modèle de document est annexé au présent accord.

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Chapitre III Dispositions finales

Article 13 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

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Article 14 — Dépôt. Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.

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Article 15 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail.

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Article 16 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Au plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.

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Article 17 — Dispositions antérieures

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


Le présent accord révise en totalité l'accord antérieur du 14 mars 2018 auquel il se substitue dans son intégralité.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Annexe
Document de mise en place de la participation aux bénéfices

Préambule

Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 8 octobre 2024. Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.

Article 1er
Durée du dispositif de participation

La participation est mise en place pour l'exercice……… (à définir entre un et trois exercices – préciser le ou les exercices concernés – option 1) étant précisé qu'en tout état de cause, le dernier exercice d'application ne devra pas dépasser le 29 novembre 2028.

La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il ne pourra être fait application que de la formule prévue à l'article 3 du présent accord (option 1).

Article 2
Formule de participation

La formule de participation retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

Cocher la case correspondante :

□   Option 1 :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

□   Option 2 :

RSP = 1/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

□   Option 3 :

RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

B = bénéfice net fiscal de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = masse des salaires bruts.
VA = valeur ajoutée.

Les salaires bruts servant au calcul du montant de la RSP sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3
Répartition de la RSP

La formule de répartition retenue de la participation correspond à la formule suivante de l'accord de branche :

Cocher la case correspondante :

□   Option 1 :

RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires × durée annuelle individuelle de travail / 1 607 heures

□   Option 2 :

RSP individuelle = RSP × salaire individuel annuel brut / masse salariale annuelle brute des bénéficiaires

□   Option 3 :

RSP individuelle = RSP / nombre de bénéficiaires

Article 4
Information du CSE (s'il existe)

Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 8 octobre 2024 et du présent document dans sa séance du………

Article 5
Autres dispositions

Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du 8 octobre 2024 régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.

Article 6
Dépôt

Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.

Fait à……… le………

La direction

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