• Accord
  • IDCC 1686

Accord du 9 avril 2024 relatif au contrôle pédagogique des formations

En vigueur · signé le 9 avril 2024 · effet au 7 juin 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Chapitre Ier Contrôle pédagogique des formations délivrées par la branche

Article 1.1 — Principe

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024


En application des dispositions du référentiel national, le présent chapitre définit les conditions d'indemnisation des représentants désignés au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dans leur mission de contrôle pédagogique des organismes de formation agréés par la CPNEFP à délivrer les formations de branche conduisant à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle ou à une certification.

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Article 1.2 — Désignation et visite : modalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024


Au regard de son audit qualité, la CPNEFP pourra décider de l'organisation d'une visite sur place de contrôle pédagogique d'un organisme de formation agréé par la branche ayant déjà mis en place des sessions de formations. Cette mission sera assurée par le président et le vice-président de la CPNEFP, ou un autre membre de la CPNEFP à laquelle ces derniers auront conjointement donné délégation.

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Article 1.3 — Prise en charge des frais

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024

Pour trois visites annuelles décidées par la CPNEFP, le temps passé à l'exercice de cette mission est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement sont remboursés selon les modalités définies par les dispositions prévues à l'article 4.3 de la convention collective.

La gestion de ces dépenses sera assurée par la fédération patronale et pris en charge par l'association de gestion du paritarisme.

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Chapitre II Contrôle pédagogique des formations par apprentissage

Article 2.1 — Principe

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024


Le présent chapitre a pour finalité de définir les conditions d'indemnisation des représentants désignés par la branche professionnelle en application de l'article L. 6211-2 dernier alinéa du code du travail, destinés à faire partie des missions chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme. Les conditions selon lesquelles se déroule ce contrôle sont définies par les articles R. 6251-1 et suivants du code du travail et la circulaire n° 2019-131 du 26 septembre 2019.

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Article 2.2 — Modalités de désignation

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024

Les membres chargés d'exercer les missions de contrôle telles que définies par les textes précités du préambule, sont désignés par la CPNEFP selon les modalités de prise de décision au sein de cette commission.

La CPNEFP désigne l'un de ses membres pour chaque région administrative et domicilié dans ladite région.

En cas d'impossibilité par l'un des membres concernés de pouvoir assurer ponctuellement ces missions, la CPNEFP désignera selon les mêmes modalités, ou en cas d'urgence par tout moyen approprié, un autre représentant.

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Article 2.3 — Prise en charge des frais

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024

Pour chaque région et pour deux déplacements par an, le temps passé par le membre de la CPNEFP désigné à l'exercice de ces missions est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les frais de déplacement sont remboursés selon les modalités définies par les dispositions prévues à l'article 4.3 de la convention collective.

L'ensemble de ces sommes sera administré par la fédération patronale et pris en charge par l'association de gestion du paritarisme. Dans l'hypothèse d'un financement externe, cette disposition deviendra caduque.

Toutefois, cette prise en charge ne concerne que la participation aux missions chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage relatives à l'obtention d'un diplôme correspondant à un métier des entreprises de la branche.

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Chapitre III Dispositions d'application

Article 3.1 — Dispositions applicables aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024


Le présent accord s'applique sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3.2 — Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire effet.

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Article 3.3 — Publicité. Formalités de dépôt. Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2024

Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application.

Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée, à l'expiration du délai légal d'opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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