• Accord
  • IDCC 1686

Accord du 16 janvier 2024 relatif aux métiers exposés à des risques ergonomiques

En vigueur · signé le 16 janvier 2024 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 17 mai 2024 (JORF du 1er juin 2024)

Rattaché à la convention collective Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La prévention des risques professionnels, et en particulier de l'usure professionnelle, est la voie privilégiée de la protection de la santé et de la sécurité des salariés et concourt au maintien durable dans l'emploi. C'est un enjeu de santé et d'employabilité pour les salariés et un enjeu pour les entreprises lorsqu'elles doivent faire face aux conséquences de l'usure, notamment absentéisme, inaptitudes ou départs anticipés des salariés.

Dans cette perspective de prévention, les expositions aux facteurs de risques professionnels dits « ergonomiques », mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail (postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques) peuvent être source d'usure professionnelle.

La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 créé un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP) de la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), afin de financer des actions de prévention ou de reconversion à destination des salariés exposés aux risques ergonomiques définis à l'article L. 4163-2-1 du code du travail.

En conformité avec l'article 17 de la loi précitée, et en vue de parvenir à l'objectif de lutte contre l'usure professionnelle, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité identifier une liste de métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques et définir des mesures de prévention aux expositions aux dits risques.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre Ier Métiers exposés à l'usure professionnelle

Article 1er — Métiers exposés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


La liste des métiers reconnus comme pouvant être exposés au risque d'usure professionnelle au titre de postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, est la suivante :

Code PCS-ESE Métier Situation de travail associée Manutention manuelle de charge Postures pénibles Vibrations mécaniques
643a Livreur Appelé à manipuler seul manuellement et de façon habituelle des charges lourdes ou encombrantes Exposé Exposé Exposé
653a Magasinier-logisticien-préparateur de commande Appelé à manipuler seul manuellement et de façon habituelle des charges lourdes ou encombrantes Exposé Exposé Exposé
633b Dépanneur Appelé à manipuler seul manuellement et de façon habituelle des charges lourdes ou encombrantes Exposé Exposé Exposé
633d Agent de maintenance Appelé à manipuler seul manuellement et de façon habituelle des charges lourdes ou encombrantes Exposé Exposé Exposé
478d Antenniste Travaillant seul, amené à manipuler de façon habituelle des échelles supérieures à 6 mètres et des charges lourdes ou encombrantes, en hauteur. Exposé Exposé Non exposé

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Mesures de prévention

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Les mesures ci-après constituent des préconisations, qui ne préjudicient pas les mesures spécifiques ou complémentaires déjà mises en place dans les entreprises de la branche dans le cadre de la prévention des risques professionnels.

2.1. Manutention manuelle et vibrations mécaniques

Il est rappelé que lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération, il mettra en particulier à la disposition des travailleurs des aides humaines et/ou mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Lorsque les salariés sont exposés au risque de vibrations mécaniques, l'employeur prendra également les mesures appropriées pour réduire ou limiter les risques d'exposition.

2.2. Formation professionnelle

Au-delà des formations obligatoires, les formations suivantes peuvent être envisagées :
– formation à la conduite plus sûre, théorique et pratique ;
– formation spécifique : produits dangereux, utilisation de moyens de manutention… ;
– formation à la manutention manuelle des charges ;
– formation gestes et postures ;
– sensibilisation aux risques « alcool » et « drogues ».

Les entreprises peuvent se rapprocher au besoin de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) :
https://www.anact.fr/prevention-de-lusure-professionnelle-la-methode-anact

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre II Les autres moyens de prévention

Article 3 — Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

En matière de prévention des risques professionnels, les partenaires sociaux souhaitent rappeler l'importance du document unique d'évaluation des risques professionnels, tel que défini dans l'article L. 4121-3-1 du code du travail.

Ce document pourra être utilement complété des actions spécifiques mises en œuvre dans le cadre des métiers concernés par le présent accord. Il indiquera, le cas échéant, les mesures mises en œuvre et financées par le FIPU.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Bilan et rapport annuel de prévention des risques professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Dans le bilan et le rapport annuel de prévention des risques professionnels, tel que prévu par l'article L. 2312-27 du code du travail, pourront être spécifiées les mesures de prévention spécifiques aux métiers définis ci-avant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Négociation sur la qualité de vie et conditions de travail (QVTC)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Il est également rappelé que la négociation, telle que définie par l'article L. 2242-17 du code du travail, peut également porter sur la prévention des risques professionnels, et qu'à ce titre, une attention particulière pourrait être portée aux risques spécifiques d'exposition à l'usure professionnelle.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — L'entretien de mi-carrière

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Conformément à l'article L. 4624-2-2 du code du travail, dans le cadre de l'entretien de mi-carrière, il est également rappelé que l'examen médical qu'il comporte est destiné à :
– établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
– évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
– sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Lors de cet entretien, le salarié concerné par l'un des métiers visés au présent accord pourra informer le médecin du travail de sa situation au regard du risque d'usure professionnelle et faire état du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Service de prévention et de santé au travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Compte tenu du rôle de service de prévention et de santé au travail s'agissant de la prévention des risques professionnels, l'entreprise informera le service dont elle dépend du contenu du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Prévenir la situation d'inaptitude médicale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Les parties entendent rappeler la nécessité de mobiliser l'ensemble des dispositions permettant de prévenir l'inaptitude médicale.

À ce titre, elles rappellent l'importance de la visite de pré-reprise telle que définie par l'article L. 4624-2-4 du code du travail qui peut permettre au médecin du travail de recommander des aménagements de poste et des adaptations de poste de travail, faire des préconisations de reclassement, de formations professionnelles en vue de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle.

Elles rappellent aussi le dispositif contenu dans l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale qui permet au salarié à certaines conditions, de tester sa capacité à reprendre son poste ou en occuper un nouveau s'il ne peut plus exercer son emploi pour des raisons de santé.

Dans le cadre de ces dispositifs et des mesures d'accompagnement qui peuvent être mis en œuvre, les financements du FIPU pourront être mobilisés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Rôle du comité social et économique (CSE)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


Indépendamment de l'ensemble des missions et attributions légalement prévues en matière de santé, sécurité et de prévention des risques professionnels (consultation sur le DUERP, examen des bilans et rapport annuel de prévention des risques professionnel…), le CSE sera également informé des actions spécifiques mises en place au titre de la prévention du risque d'usure professionnelle et d'un éventuel financement dédié à ces mesures issues de la FIPU.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre III Dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés

Chapitre IV Application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant son extension à intervenir dans les meilleurs délais, sous réserve que la commission ATMP valide les métiers dans leurs définitions telles qu'elles résultent de l'article 1er du présent accord.

Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

L'extension du présent avenant sera demandée, à l'expiration du délai légal d'opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article