• Avenant
  • IDCC 1686

Avenant n° 1 du 11 avril 2023 à l'accord du 12 avril 2022 relatif à l'épargne salariale

En vigueur · signé le 11 avril 2023 · effet au 1er novembre 2023 · Étendu par arrêté du 22 septembre 2023 (JORF du 12 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Obligations de l'entreprise adhérente au PEI/ou PERCOL-I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

L'article 2.1 de l'accord est abrogé et remplacé par un nouvel article « 2.1. Adhésion » ainsi rédigé :

« Conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions de l'article L. 3333-2 du code du travail.

S'agissant des entreprises de moins de 50 salariés qui voudraient faire application directe de l'accord de branche dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, celles-ci pourraient le faire au moyen du document unilatéral indiquant les choix retenus après en avoir informé le CSE, s'il existe ainsi que les salariés par tous moyens.

Dans ces conditions, l'adhésion de l'entreprise au PEI ou PERCOL-I se fait par une notification expresse.

Cette notification se matérialise par l'envoi d'un bulletin d'adhésion, dûment daté et signé par le représentant légal de l'entreprise adhérente, auprès de l'établissement teneur de comptes/ gestionnaire des plans désigné à l'article 3. »

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Article 2 — Envoi du bulletin d'adhésion au PEI et/ou PERCOL-I au gestionnaire des plans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

Le 1er alinéa de l'article 6 de l'accord est précédé d'un titre ainsi rédigé :

« 6.1.   Bulletin d'adhésion »

À la fin de l'article 6, il est intégré un nouvel article 6.2 ainsi rédigé :

« 6.2.   Dépôt des adhésions

L'accord d'entreprise d'adhésion prévu par l'article L. 3333-7-1 du code du travail ou le document unilatéral d'adhésion prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme mentionnée à l'article D. 2231-2 du code du travail. »

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Article 3 — Alimentation du PEI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

Dans l'article 8, après la phrase « 8 % du plafond annuel de sécurité sociale brut de CSG et de RDS », il est intégré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Le montant de l'abondement sera défini par accord d'entreprise, ou par les entreprises de moins de 50 salariés par le document unilatéral prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail. Dans cette situation, l'entreprise aura le choix dans le cadre des limites précitées entre 3 options :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un ¼ des versements des salariés ;
– option 3 : abondement égal au ½ des versements des salariés. »

Le reste de l'article est sans modification.

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Article 4 — Alimentation du PERCOL-I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

Dans l'article 16 de l'accord, après la phrase « 16 % du plafond annuel de sécurité sociale » il est intégré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent faire une application directe des dispositions de l'accord de branche par le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail. Le document unilatéral prévu par ce texte définira dans les limites précitées l'option retenue entre :
– option 1 : pas d'abondement ;
– option 2 : abondement égal à un ¼ des versements volontaires ;
– option 3 : abondement égal à un ½ des versements volontaires.

Pour les autres entreprises, le montant de l'abondement éventuel sera défini par accord d'entreprise.

Si l'entreprise met en place un abondement d'amorçage, l'accord d'entreprise prévu ci-avant définira cet amorçage d'abondement. Pour les entreprises de moins de 50 salariés qui font application directe du présent accord, le document unilatéral prévu par l'article L. 2132-10-1 du code du travail définira le montant de cet abondement en indiquant le choix retenu :
– option 1 : pas d'abondement d'amorçage ;
– option 2 : abondement d'amorçage de 1/ 8e du montant mensuel du Smic brut ;
– option 3 : abondement d'amorçage de ¼ du montant mensuel du Smic brut. »

Le reste de l'article est sans modification.

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Article 5 — Déblocage des sommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

Dans l'article 21 de l'accord, le 3e alinéa est complété après les mots « dans le cas suivant » par une parenthèse « (L. 224 du code monétaire et financier) » et par les dispositions qui suivent :

« – le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
– l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
– la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
– l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
– le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan. »

Le reste de l'article est sans modification.

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Article 6 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

Le 2e alinéa de l'article 22 est modifié ainsi qu'il suit :

« Un document sera remis aux salariés les informant de l'abondement éventuel de l'employeur tel que défini dans l'article 16. Le CSE s'il existe en sera également informé. »

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

Le présent avenant fait suite à la lettre de la DGT en date du 11 janvier 2023 faisant état dans le cadre de la procédure d'agrément prévue par l'article D. 3345-6 du code du travail d'un certain nombre d'observations quant au contenu de l'accord ayant fait l'objet de la demande d'agrément.

Le présent avenant a donc pour finalité la mise en conformité de l'accord précité pour en permettre l'agrément et son extension.


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Annexe

Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2023

La 2e page de l'annexe 1 est remplacée par la nouvelle page ci-après :

☐   « PERCOL  -  I (accord de branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager)

Abondement

☐   Calcul de l'abondement par Amundi ESR. Amundi ESR se réserve le droit de refuser de calculer l'abondement eu égard à la spécificité des règles de l'entreprise.
PEI Règles retenues par l'entreprise
Abondement de … … % dans la limite de … … € (Plafond maximal de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale).

• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :
Pour les entreprises de moins de 50 salariés (application directe de l'accord de branche)
☐   Option 1     ☐   Option 2     ☐   Option 3
☐   Participation   ☐   Intéressement   ☐   Versements volontaires   ☐   Transfert CET
☐   PERCOL  -  I Règles retenues par l'entreprise
Abondement de … … … % dans la limite de … … … € (Plafond maximal de 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale).

• Flux abondés par l'entreprise adhérente à l'accord :
Pour les entreprises de moins de 50 salariés (application directe de l'accord de branche)
☐   Option 1     ☐   Option 2     ☐   Option 3
☐   Participation   ☐   Intéressement   ☐   Versements volontaires     ☐   Transfert CET/ jours de congés
☐   Abondement d'amorçage à l'ouverture du dispositif
Abondement de … … … % dans la limite de … … … € (dans la limite de 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale)
☐   Abondement récurent versé par l'entreprise adhérente »

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