• Accord
  • IDCC 1686

Accord du 10 mai 2012 relatif à la commission nationale d'interprétation

En vigueur · signé le 10 mai 2012 · effet au 10 mai 2012 · Étendu par arrêté du 12 février 2013 (JORF du 22 février 2013)

Rattaché à la convention collective Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2012


La commission paritaire nationale d'interprétation, saisie le 28 mars 2012 par FEDELEC, s'est réunie le jeudi 10 mai 2012 de 14 heures à 17 h 30.
Etaient présents :
Collège patronal :
Collège salarié :
Fédération des services CFDT ;
FEC FO ;
FNPCDS CGT ;
SNECS FNECS CFE-CGC.
Etaient excusés :
Collège patronal :
Collège salarié :
Fédération des services CFDT ;
FCSFV CFTC.
Ordre du jour :
– rappel des règles de fonctionnement de la commission nationale d'interprétation (art. 42 de la convention collective) ;
– interprétation de l'article 1er de l'avenant n° 37 du 24 mars 2009 de la convention collective notamment la définition des termes « non associée » dans l'expression « réparation non associée à un constructeur » cités aux points c et d dudit article.
En préambule, les partenaires sociaux rappellent que :
– la commission est composée de représentants des organisations signataires de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Les 5 organisations syndicales de salariés et les 2 organisations patronales ont été convoquées conformément à la procédure définie en commission mixte, à l'unanimité des présents ;
– elle se réunit à la demande d'une organisation signataire ;
– les organisations signataires de la convention collective ayant fait droit, à la saisine de FEDELEC (voir en annexe) ont décidé d'examiner le dossier, en présence de la FNPCDS-CGT en lui donnant une voix consultative.
Après en avoir débattu, les membres de la commission paritaire nationale d'interprétation ont apporté les précisions demandées dans le courrier de saisine reçu le 29 mars 2012 sur l'interprétation de l'article 1er de l'avenant n° 37 du 24 mars 2009 de la convention collective relatif au champ d'application, notamment la définition des termes « non associée » dans l'expression « réparation non associée à un constructeur » cités aux points c et d dudit article.
A l'unanimité, ils ont arrêté la décision suivante :
En préambule, la commission d'interprétation rappelle que : « L'attribution du code APE est une opération de nature statistique qui s'appuie sur la nomenclature d'activités française (NAF). Elle ne crée par elle-même ni droits, ni obligations pour les entreprises. »
Des administrations ou des organismes peuvent utiliser la NAF pour déterminer le champ d'application d'un texte ou d'un contrat, en fonction de règles ou de besoins qui leur sont propres. L'utilisation qu'ils pourraient faire dans ce cadre du code APE est de leur seule responsabilité. Le code APE attribué par l'INSEE ne peut constituer qu'un simple élément d'appréciation pour l'application d'une réglementation ou d'un contrat.
Relèvent de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager :
– les entreprises de réparation associées à un ou plusieurs magasins de vente ou dépendant d'un ou plusieurs magasins de vente ;
– et/ou les entreprises de réparation non associées à un constructeur : l'expression « non associées » s'entend des entreprises de réparation non agréées et/ou non labellisées par un ou plusieurs constructeurs.
Les membres de la commission conviennent de procéder au dépôt de cette décision.

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