• Avenant
  • IDCC 1686

Avenant n° 40 du 16 février 2012 relatif au remboursement des frais liés à la participation aux réunions paritaires

En vigueur · signé le 16 février 2012 · effet au 16 février 2012 · Étendu par arrêté du 11 octobre 2012 (JORF du 18 novembre 2012)

Rattaché à la convention collective Commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Participation aux réunions paritaires de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2012


Conformément à l'article L. 2232-8 du code du travail, les salariés (dans la limite maximale de un par entreprise et par organisation représentative dans la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés), qui siégeront aux commissions mixtes, aux commissions paritaires nationales ou aux commissions prévues par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, ont le droit de s'absenter.
Ils sont tenus d'informer leur employeur de leur participation à ces commissions.
Le temps passé à ces commissions est rémunéré comme temps de travail à raison de 8 heures par journée de réunion. Le salaire est maintenu à l'échéance habituelle.

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Article 2 — Prise en charge des frais

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2012


La prise en charge des frais occasionnés par les salariés pour se rendre aux réunions paritaires de la branche s'effectue sur présentation des justificatifs originaux, selon les modalités en vigueur dans l'entreprise sans que ces remboursements ne puissent être inférieurs aux barèmes figurant dans le présent accord.

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Article 2.1 — Frais de transports

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2018

Les frais de transports sont indemnisés selon les modalités définies ci-après :

– train : sur la base du billet de train aller/retour, tarif SNCF, 2e classe ;
– avion : pour les déplacements de longue distance (lorsque le trajet normal en train dépasse 4 heures à l'aller), l'intéressé peut opter pour l'avion, sur la base du billet d'avion aller/retour sur le vol si possible le plus économique.

Afin de faciliter les déplacements et l'organisation des participants aux réunions paritaires de la branche, les partenaires sociaux en fixent le calendrier chaque année au mois de décembre pour l'année suivante.

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Article 2.2 — Frais d'hébergement

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2018

Lorsque l'hébergement s'avère nécessaire et justifié, les frais afférents sont pris en charge sur une base forfaitaire égale à 30 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de chaque année.

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Article 2.3 — Frais de repas

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2018

Le remboursement des frais de repas est pris en charge sur une base forfaitaire égale à 7 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de chaque année.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2012


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature, dans le respect des dispositions légales.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2012


Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension. Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2012


Dans le cadre de l'article L. 2232-8 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ont souhaité actualiser les modalités de prise en charge des frais qui étaient définies dans l'article 4 intitulé « Commissions mixtes et paritaires » de la convention collective nationale. Cet article est annulé et remplacé par les dispositions figurant dans le présent avenant.

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