• Accord
  • IDCC 3243

Accord du 5 mars 2026 relatif au financement du dialogue social

En vigueur · signé le 5 mars 2026 · effet au 12 juillet 2026 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2026 (JORF du 11 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026


Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises (entendues comme chaque entreprise disposant d'un numéro SIREN) entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 (IDCC 3243) et employant au moins un salarié.

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Article 2 — Objet de la contribution patronale destinée à financer le dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026


La mise en place de la contribution annuelle patronale obligatoire a notamment pour objectifs de permettre un meilleur fonctionnement du paritarisme, d'assurer la promotion et le développement d'un dialogue social de qualité dans la branche et de renforcer les actions d'information et de communication de la branche.

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Article 3 — Montant de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Le financement du dialogue social est assuré par une contribution conventionnelle patronale annuelle fixée à 150 € par entreprise.

Ce montant forfaitaire fera l'objet d'un examen régulier, et au moins une fois par an, par les membres de la CPPNI en vue de son éventuelle révision.

Cette contribution obligatoire, à la charge des entreprises (entendues comme chaque entreprise disposant d'un numéro SIREN) entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er du présent accord, est appelée annuellement.

Elle est intégralement due, même en cours d'année (pas de prorata temporis), dès lors que l'entreprise relève du champ d'application visé à l'article 1er du présent accord.

Les autres modalités de son paiement (échéance, pénalités de retard le cas échéant…) seront définies par l'association paritaire de gestion et d'affectation prévue à l'article 4 du présent accord.

La contribution sera recouvrée suivant les modalités arrêtées dans la convention de gestion à conclure entre l'association paritaire de gestion et d'affectation de cette contribution annuelle patronale telle que définie à l'article 4 ci-après et l'organisme collecteur désigné.

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Article 4 — Création de l'association paritaire de gestion et d'affectation de la contribution conventionnelle pour le financement du dialogue social dans la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Afin de gérer et affecter de manière transparente les fonds issus du versement de la contribution conventionnelle annuelle patronale, les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion et d'affectation pour le financement du dialogue social au sein de la branche des commerces de quincaillerie sous l'égide de la loi de 1901.

Ladite association paritaire aura notamment pour objet :
– de désigner un organisme collecteur en charge de l'appel et de la collecte de la contribution prévue à l'article 2 du présent accord ;
– de gérer la contribution annuelle patronale obligatoire visée à l'article 2 du présent accord ;
– de répartir les fonds conformément aux règles définies à l'article 5 ci-après ;
– d'assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la CPPNI.

L'association paritaire de gestion et d'affectation sera composée des organisations patronale(s) et syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche, signataires ou adhérentes du présent accord.

Elle sera dotée de statuts précisant ses règles de fonctionnement.

Son secrétariat sera assuré par la FFQ (fédération française de la quincaillerie, des fournitures pour l'industrie et l'habitat).

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Article 5 — Affectation de la contribution annuelle patronale

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026


Le montant total de la contribution annuelle perçu par l'association paritaire de gestion sera réparti selon les modalités suivantes :

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Article 5.1 — Association paritaire de gestion

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

25 % minimum du montant total de la collecte annuelle sera affecté à l'association paritaire de gestion. La première année de la collecte, ce pourcentage est porté à 35 % minimum.

Le budget de l'association sera élaboré afin de permettre notamment la prise en charge des frais de collecte et de gestion de la contribution, des frais administratifs, comptables et bancaires et des autres frais administratifs, ainsi que le cas échéant, des frais d'études de la branche, de promotion de la branche notamment de ses métiers et de son dialogue social.

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Article 5.2 — Acteurs du dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Le solde du montant total de la collecte annuelle après déduction du pourcentage attribué à l'association paritaire de gestion, sera réparti annuellement entre les acteurs du dialogue social suivant les règles ci-dessous :
– 60 % du solde attribué à l'organisation patronale reconnue représentative (ou le cas échéant, répartition entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche proportionnellement à leur pourcentage de représentativité selon le dernier arrêté de représentativité publié au Journal officiel) ;
– 40 % du solde attribué et réparti entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche selon les modalités suivantes :
–– à hauteur de 40 % en fonction du poids de chaque organisation tel que reconnu par l'arrêté de représentativité en vigueur au 1er janvier de l'année ;
–– à hauteur de 30 % en fonction de la présence aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, de la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, de la section paritaire professionnelle et des associations paritaires de la branche ;
–– à hauteur de 30 % à égalité entre les organisations syndicales de salariés.

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Article 6 — Organisme collecteur

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Les fonds résultant de la contribution annuelle patronale destinés à financer le dialogue social dans la branche seront collectés par un organisme collecteur désigné par l'association paritaire de gestion conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent accord et aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Une convention dédiée de gestion des fonds sera conclue entre l'association paritaire de gestion et l'organisme collecteur désigné, convention qui définira notamment les frais et modalités de la collecte.

Il appartiendra à l'organisme collecteur de tenir une comptabilité distincte permettant l'identification des fonds collectés en exécution du présent accord, de fournir annuellement et sur demande de l'association paritaire de gestion, la liste des entreprises collectées, le montant exact de la collecte et tous documents y compris comptable relatifs à ladite collecte.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la délégation de la collecte de la contribution conventionnelle de dialogue social ne peut pas être confiée à un organisme de prévoyance.  
(Arrêté du 3 juillet 2026 - art. 1)

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Article 7 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il est précisé que cet accord, compte tenu de la structure de la branche, composée dans son immense majorité d'entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, s'applique de manière identique, à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif, sans qu'il soit besoin de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.

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Article 8 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Son entrée en vigueur étant subordonnée à son extension par le ministère du travail, il entrera en vigueur, le premier jour suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

À l'issue du délai d'opposition en vigueur, il sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au ministre du travail.

En autant d'originaux que de parties et d'exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt et d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2026

Pour les partenaires sociaux de la branche, la négociation collective de branche revêt une importance majeure tant pour les entreprises que pour les salariés relevant de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie.

Aussi, afin de favoriser et promouvoir un dialogue social de qualité dans la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une contribution conventionnelle destinée au financement du dialogue social, permettant d'assurer les missions qui sont les leurs avec toute l'efficacité qu'elles requièrent.

Le dialogue social permet notamment :
– d'adapter les règles issues du code du travail ou des accords nationaux interprofessionnels aux spécificités et besoins de la branche professionnelle ;
– de faire vivre la convention collective unifiée en la dotant d'avenants permettant de la maintenir à jour mais aussi d'accorder des droits conventionnels nouveaux aux salariés tout en prenant en compte les besoins d'adaptation des entreprises face aux réalités économiques et sociales contribuant ainsi à la préservation de leur compétitivité ;
– de mettre en place des actions permettant de faire connaître et valoriser la branche et ses métiers.

Pour ce faire, les partenaires sociaux doivent être en mesure d'exercer au mieux le rôle confié aux branches. Ce rôle qui s'est développé, complexifié, nécessite une expertise grandissante, et ce dans un contexte où la branche, composée à plus de 80 % d'entreprises de moins de 11 salariés, se doit de mettre en place à leur profit un accompagnement plus soutenu notamment via la mise à disposition d'outils dédiés mais aussi de promouvoir les métiers, le développement et le maintien des compétences des salariés, étant précisé par ailleurs que l'essentiel des actions et dispositifs de financement de la formation professionnelle décidés au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sont essentiellement destinés aux plus petites entreprises de la branche.

Pour mener à bien l'ensemble de ces objectifs, il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social et des outils dédiés notamment à la promotion de la branche et de ses métiers soit répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective par l'instauration d'un fonds mutualisé, qu'elles soient ou non adhérentes à l'organisation patronale.

À cet effet, une contribution conventionnelle annuelle patronale obligatoire est mise en place dans les conditions définies par le présent accord.

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