• Accord de salaires
  • IDCC 0468

Accord du 8 février 2022 relatif aux minima conventionnels pour l'année 2022

En vigueur · signé le 8 février 2022 · effet au 1er mars 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 5 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Appointement mensuel pour les employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, et pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468), il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les employés :


(En euros.)

Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel 2022
1 – 1 603,12
2 – 1 605,70
2 2 1 610,70
3 – 1 614,70
3 2 1 636,70
4 – 1 656,70
4 2 1 666,70
5 – 1 697,70
5 2 1 707,70

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Article 2 — Appointement mensuel pour les agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, et pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468), il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les agents de maîtrise :


(En euros.)

Niveau Échelon Minima mensuel conventionnel 2022
6 – 1 849,70
7 – 2 056,70

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Article 3 — Appointement annuel pour les cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, et pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468), il est institué de nouveaux minima annuels conventionnels pour les cadres :


(En euros.)

Niveau Échelon Minima annuel conventionnel 2022
8
27 012
8 2 28 271
9
30 161
9 2 32 052
10
34 362
11
38 562
12
43 811

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Article 4 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 5 — Publicité, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2022

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour que chaque signataire en reçoive un original. Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national qui ne seraient pas signataires du présent texte en recevront une copie.

En outre, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera adressé, à l'expiration du délai des 8 jours d'opposition, à la direction générale du travail (1 version papier et 1 version électronique), et auprès du conseil de prud'hommes de Paris (1 exemplaire).  (1)

Les parties signataires conviennent de demander, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt, l'extension du présent accord auprès des services du ministre chargé du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail qui prévoient un délai d'opposition de 15 jours.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

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