• Accord de salaires
  • IDCC 0468

Accord du 6 octobre 2020 relatif aux minima conventionnels pour l'année 2020

En vigueur · signé le 6 octobre 2020 · effet au 1er novembre 2020 · Étendu par arrêté du 1er février 2021 (JORF du 10 février 2021)

Rattaché à la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Appointement mensuel pour les employés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

À compter du mois qui suit la signature de cet accord, et pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468), il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les employés :


Niveau Échelon Minimum mensuel conventionnel 2020
1 – 1 539,42
2 – 1 542
2 1 547
3 – 1 551
2 1 573
4 – 1 593
2 1 603
5 – 1 634
2 1 644

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Article 2 — Appointement mensuel pour les agents de maîtrise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020


À compter du mois qui suit la signature de cet accord, et pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468), il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les agents de maîtrise :

Niveau Échelon Minimum mensuel conventionnel 2020
6 – 1 786
7 – 1 993

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Article 3 — Appointement annuel pour les cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

À compter du mois qui suit la signature de cet accord, et pour toutes les entreprises qui relèvent de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468), il est institué de nouveaux minima mensuels conventionnels pour les cadres :


Niveau Échelon Minimum conventionnel 2020
8 – 26 248
2 27 506
9 – 29 397
2 31 288
10 33 598
11 37 797
12 43 046

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Article 4 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, prévoir des mesures spécifiques concernant les salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence.

Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

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Article 5 — Publicité et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2020

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour que chaque signataire en reçoive un original. Les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national qui ne seraient pas signataires du présent texte en recevront une copie.

En outre, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera adressé, à l'expiration du délai des 8 jours d'opposition, à la direction générale du travail (une version papier et une version électronique), et auprès du conseil de prud'hommes de Paris (un exemplaire).  (1)

Les parties signataires conviennent de demander, dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt, l'extension du présent accord auprès des services du ministre chargé du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail aux termes desquelles le délai d'opposition est fixé à quinze jours à compter de la date de notification de l'accord.  
(Arrêté du 1er février 2021 - art. 1)

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