• Accord
  • IDCC 0468

Accord du 21 octobre 2019 relatif au financement du dialogue social

En vigueur · signé le 21 octobre 2019 · effet au 15 janvier 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020


Le présent accord vise les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de la chaussure (IDCC 468, brochure n° 3120).

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Article 2 — Création de l'association paritaire de gestion : association paritaire chaussure (APC)

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020

Les organisations représentatives signataires du présent accord s'entendent pour créer une association paritaire de gestion pour le financement du dialogue social sous l'égide de la loi de 1901.

Cette association paritaire de gestion est composée des organisations représentatives signataires de la CCN n° 3120.

L'association paritaire a notamment pour objet de :
– faciliter le développement de la négociation collective en finançant l'organisation de leurs rencontres ;
– permettre la réalisation d'études et d'actions communes ;
– développer et promouvoir le dialogue social.

L'association paritaire aura également un rôle administratif et financier, notamment :
– prise en charge de l'appel et de la collecte de la contribution prévue à l'article 3 auprès des employeurs au titre du financement du dialogue social ;
– veiller à la répartition de la collecte conformément aux dispositions de l'article 5 ;
– assurer l'information et le suivi financier de l'utilisation des fonds auprès de la commission paritaire nationale.

L'association sera dotée de statuts précisant son fonctionnement.

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Article 4 — Recouvrement de la contribution

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020

La contribution prévue à l'article 3 du présent accord est recouvrée par l'association paritaire de gestion ou par une structure de collecte mandatée par elle.

Le bordereau est adressé au plus tard au 30 janvier de chaque année pour un recouvrement au 28 février au plus tard.

En cas de non-paiement de la contribution plus de 30 jours calendaires après l'échéance, l'entreprise débitrice sera redevable, en plus du montant de la contribution, d'une indemnité correspondant à 50 % de la contribution impayée.

Cette indemnité sera due sans préjudice du paiement par le débiteur de l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses.

Par exception, pour la première année, si l'extension du présent accord intervient avant le 1er septembre, une collecte s'effectuera pro rata temporis pour le budget de l'année en cours. À défaut, la première collecte s'effectuera dans les conditions du paragraphe 2, pour le budget de l'année suivante.

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Article 5 — Affectation du montant des contributions

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 novembre 2020

Les sommes recueillies par l'association paritaire de gestion, qui a pour but le financement en transparence des frais concourant à la gestion du dialogue social et la promotion d'actions communes, sera réparti selon les modalités suivantes.

5.1. Association paritaire de gestion : association paritaire chaussure (APC)

20 % du montant total de la collecte sera affecté à l'association paritaire de gestion.

Le budget de l'association paritaire de gestion devra être élaboré afin notamment de permettre la prise en charge des frais permettant la réalisation d'études et d'actions communes diligentées par les instances paritaires de la branche, des frais de représentation des partenaires sociaux, des frais de secrétariat et des frais administratifs.

5.2. Acteurs du dialogue social

50 % du montant total de la collecte sera reversé aux organisations patronales représentatives dans la branche.

30 % sera reversé aux fédérations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord, (1) réparti à parts égales. Sont considérés comme étant représentatif au titre de cet accord, les syndicats déclarés représentatifs dans la branche pour l'année pris en référence pour le calcul de la contribution.

Toute organisation représentative qui adhèrerait ultérieurement à cet accord percevra les fonds l'année suivante sur la masse salariale correspondant à sa date d'adhésion. (1)

Ne pourront recevoir ces versements que les organisations participant régulièrement aux commissions organisées par la branche (taux de participation exigée de 75 %).

Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle fédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire chaussure.

(1) Les mots « signataires du présent accord, » du deuxième alinéa de l'article 5.2 et le troisième alinéa de ce même article 5.2 sont exclus de l'extension sur le fondement du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'état (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 6 — Bilan annuel du financement du dialogue social

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020


L'association paritaire rendra compte annuellement à la commission paritaire nationale de la manière dont sont utilisés les fonds ainsi collectés.

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Article 7 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020


Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord vise à répartir équitablement la charge de fonctionnement du dialogue social à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective.

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Article 8 — Durée. Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fait partie intégrante de la convention collective ; il pourra donc faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions de la convention collective à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.  (1)

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 ; L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13, L. 2261-14 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans les 3 mois suivant la signification de la dénonciation.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Article 9 — Dépôt et extension du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.  (1)

À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure de dépôt.

Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2020

Les partenaires sociaux ont vu se multiplier ces dernières années les obligations et missions qui leur sont confiées au niveau de la branche. L'élargissement du champ de la négociation collective suppose donc que les partenaires sociaux soient en mesure d'exercer au mieux leur rôle qui s'est étendu et complexifié.

Il est alors apparu nécessaire aux partenaires sociaux que la charge de fonctionnement du dialogue social soit équitablement répartie entre toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective dans un fonds mutualisé.

Il est donc décidé d'instituer un système de financement du dialogue social dans la branche tel que défini dans le présent accord.


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