• AVENANT
  • IDCC 0468

Avenant cadres du 10 juin 1982

En vigueur · signé le 10 juin 1982 · effet au 1er mai 1982 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 0468).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Sont visés par le présent avenant les membres du personnel ayant la qualité de cadre.

On entend par cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée par un diplôme de l'enseignement supérieur ou acquise par l'expérience personnelle (autodidactes).

Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature. Dans certains cas toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (cadres d'études).

En règle générale, ils ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l'entreprise et prennent, dans l'accomplissement de ces fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en ayant normalement à concevoir leur plan de travail.

Les dispositions de la convention collective nationale des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 s'appliquent au personnel ci-dessus défini, à l'exception de ses articles 25 à 29 inclus, 31 à 37 inclus et 42 auxquels sont substituées les dispositions qui suivent.


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Article 2

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

La durée normale de la période d'essai est de 3 mois. A la fin de cette période au plus tard, le cadre reçoit notification écrite de sa fonction ainsi que des modalités ou montant de sa rémunération.

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Article 3

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Les appointements minima annuels des cadres, tous éléments de rémunération compris sont fixés à l'annexe II pour un horaire mensuel de 169 heures en fonction de la classification établie à l'annexe I.

Les cadres dont la rémunération n'atteindrait pas au cours d'un mois déterminé le douzième de la garantie annuelle correspondant à leur catégorie bénéficieront d'un droit à un acompte, de façon à pouvoir obtenir un montant mensuel de ressources au moins égal à ce 1/12. Ce droit devra être mentionné dans les contrats individuels si besoin est, sous forme d'avenant.

Les acomptes perçus seront déduits des appointements afférents aux mois pour lesquels la rémunération dépasse le 1/12 de la garantie annuelle.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1984

Les appointements minima annuels des cadres, tous éléments de rémunération compris et, le cas échéant, les avantages en nature étant pris en compte pour les valeurs forfaitaires définies par l'arrêté du 9 janvier 1975 (1) sont fixés à l'annexe II pour un horaire mensuel de 169 heures en fonction de la classification établie à l'annexe I.

Les cadres dont la rémunération n'atteindrait pas au cours d'un mois déterminé le 1/12 de la garantie annuelle correspondant à leur catégorie bénéficieront d'un droit à un acompte, de façon à pouvoir obtenir un montant mensuel de ressources au moins égal à ce 1/12. Ce droit devra être mentionné dans les contrats individuels si besoin est, sous forme d'avenant.

Les acomptes perçus seront déduits des appointements afférents aux mois pour lesquels la rémunération dépasse le 1/12 de la garantie annuelle.

(1) Soit, pour le logement, 20 fois le salaire minimum garanti par mois quand la rémunération est inférieure au plafond de la sécurité sociale et la valeur locative cadastrale quand la rémunération atteint ou dépasse ce plafond (avenant du 20 décembre 1984).


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Article 4

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise ou de l'établissement y compris annexes, filiales, succursales, quel que soit l'emploi du début.

Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté et, le cas échéant, en se cumulant :

- les interruptions pour le service national ;

- les suspensions pour mobilisation, faits de guerre, périodes militaires obligatoires ;

- les suspensions pour accident, maladie, maternité, congés exceptionnels et absences ayant fait l'objet d'un accord entre les parties.

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Article 5

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

La durée hebdomadaire de travail est normalement de 39 heures réparties dans les conditions prévues par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Quand la durée du travail est répartie sur six jours, les cadres bénéficient des avantages prévus par l'article 1er du décret du 3 octobre 1956 ; dans le cas d'attribution d'un repos compensateur, celui-ci pourra être, d'un commun accord, bloqué en tout ou partie en dehors de la période légale des congés payés.

Quand les cadres n'auront pu bénéficier des réductions de la durée du travail prévues par l'accord collectif du 2 avril 1982 applicable aux commerces de l'équipement de la personne selon les mêmes modalités que le personnel " employés " ou selon des modalités équivalentes, il leur sera accordé une demi-journée de repos compensateur par mois de travail. Cette demi-journée doit être prise mensuellement ; elle ne pourra donner lieu à regroupement qu'après accord écrit et préalable.

S'il a été fait application partielle des réductions prévues au bénéfice du personnel " employés ", les avantages ci-dessus seront calculés au prorata.

Les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale et assujettis à cet horaire dans les mêmes conditions que le personnel placé sous leurs ordres bénéficient des majorations pour heures supplémentaires.

Ces majorations donnent lieu à une rémunération distincte :

- pour leur totalité quand les appointements n'ont pas un caractère forfaitaire ;

- à concurrence de la fraction appropriée quand, malgré l'existence d'un forfait, le montant des appointements reste inférieur aux sommes dues aux intéressés en application des dispositions légales et conventionnelles ainsi que des conventions des parties.

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Article 6

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Toute modification d'appointements ou de fonctions du cadre fera préalablement l'objet d'une notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante.

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Article 7

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence au personnel employé ou cadre travaillant dans l'entreprise et qui serait estimé apte à occuper ce poste.

Quand la promotion est subordonnée à l'accomplissement d'une période probatoire, la durée maximale de cette dernière, d'une durée de 6 mois éventuellement renouvelable une seule fois, devra être préalablement précisée et notifiée par écrit. Si l'employé ou le cadre dont la promotion avait été envisagée ne donne pas satisfaction, il pourra être réintégré au plus tard à la date d'expiration de la période probatoire dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment sans perdre aucun des avantages dont il bénéficiait.

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Article 8

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

La durée de remplacement d'un cadre provisoirement absent par un autre cadre ou par un membre du personnel non cadre âgé de plus de 25 ans ne pourra excéder 6 mois, sauf circonstances exceptionnelles (fait de guerre, longue maladie, etc.). Si au bout de 6 mois le remplacement continue, le remplaçant deviendra cadre dans la catégorie correspondant aux fonctions exercées.

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Article 9

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Les entreprises donneront toutes facilités aux cadres pour l'assistance aux cours de formation professionnelle ainsi que la passation des examens.

Les parties contractantes soulignent l'intérêt de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels et plus particulièrement de ses dispositions concernant les cadres. Elles conviennent de prendre toute mesure propre à en favoriser l'application la plus large et la plus rapide.

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Article 10

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

L'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie n'entraîne pas la rupture du contrat de travail à condition, sauf cas de force majeure, d'être notifiée à l'employeur dans les 48 heures avec indication de sa durée probable. Un certificat médical devra être remis à l'employeur dans les meilleurs délais. Toutefois, dans le cas où cette absence imposerait le licenciement de l'intéressé, ce licenciement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception devra être opéré en tenant compte du délai de préavis et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.

Le délai de préavis ne pourra commencer à courir avant la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après.

A partir de 10 ans d'ancienneté et si la période d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé ne comporte pas directement cet effet, le contrat de travail ne pourra prendre fin au plus tôt que 1 an après le début de l'indisponibilité du cadre.

L'intéressé aura une priorité de réembauchage dans un emploi similaire pendant 1 an après sa guérison, ce délai pouvant être prolongé de 2 semestres, à condition que le cadre en fasse la demande écrite dans le 1er mois de chaque période semestrielle.

L'ancienneté du cadre réembauché sera décomptée à partir de la date du réembauchage pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de fin de carrière ; pour les autres avantages liés à l'ancienneté, il sera tenu compte, de surcroît, de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail antérieur.

Les cadres bénéficieront, lorsqu'ils percevront les indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et éventuellement au titre du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon qu'ils reçoivent tous éléments du salaire compris :

- après 1 an de présence, 3 mois à 100 % ;

- après 5 ans de présence, 3 mois à 100 % et 2 mois à 75 % ;

- après 10 ans de présence, 3 mois à 100 % et 3 mois à 75 % ;

- après 15 ans de présence, 4 mois à 100 % et 4 mois à 75 % ;

- après 20 ans de présence, 4 mois à 100 % et 5 mois à 75 % ;

- après 25 ans de présence, 5 mois à 100 % et 6 mois à 75 % ;

- après 30 ans de présence, 6 mois à 100 % et 5 mois à 75 %.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une année (à compter du jour anniversaire de l'entrée dans l'entreprise), la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Pour une même interruption de travail, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail.

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Article 11

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Le régime des congés payés, établi par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail, est complété par les dispositions suivantes :

Un mois avant les premiers départs, la liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chacun des services.

Les cadres dont les enfants fréquentent un établissement primaire, secondaire ou technique bénéficieront d'une priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.

Les époux travaillant dans la même entreprise prennent leur congé simultanément.

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoire, les périodes d'absence pour maladie constatée par certificat médical et ayant donné lieu au versement des indemnités complémentaires de l'article 10, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et suivants du code du travail.

La durée du congé sera au moins portée à 31,32,33 jours ouvrables après 20,25,30 ans d'ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires correspondants pourront être accordés en dehors de la période légale des congés payés et resteront sans influence pour l'appréciation d'un droit éventuel à un congé supplémentaire de fractionnement.

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Article 12

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

En dehors des congés annuels, les cadres ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

- mariage du cadre : 4 jours, portés à 1 semaine après 1 an d'ancienneté ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant ou d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, des beaux-parents, du tuteur : 3 jours ;

- première communion d'un enfant : 1 jour ;

- déménagement : 1 jour.

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Article 13

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Le cas d'absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires, ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.

Les périodes de réserve obligatoire ne sont pas imputées sur le congé annuel et le cadre, après 1 an de présence dans l'entreprise, reçoit, pendant la durée de la période, une allocation complémentaire de la solde calculée de façon qu'il dispose de 100 % de son salaire.

Cette indemnité ne sera due que jusqu'à concurrence de 2 mois au total pendant la durée de service dans l'entreprise, quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par le cadre.

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Article 14

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Toute mutation définitive doit être notifiée par écrit.

Les modifications éventuellement apportées aux conditions de travail et de logement seront précisées préalablement.

Si la mutation comporte un changement de classification, cette dernière doit être obligatoirement précisée.

La mutation ne peut entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement.

Les caractéristiques de structure des entreprises visées par la présente convention font que la mutation des gérants est inhérente à la nature même de leurs fonctions.

Toutefois, le refus de mutation n'entraîne pas automatiquement la rupture du contrat de travail et aucune mesure de rupture ne peut intervenir quand l'acceptation de la mutation intervient dans les 8 jours de sa notification, et cela alors même que le poste à pourvoir a été doté d'un nouveau titulaire dans l'attente de l'acceptation.

Quand la rupture intervient effectivement, elle ne peut être considérée comme une démission pure et simple, l'employeur en ayant pris l'initiative.

En conséquence, dans cette dernière hypothèse, l'employeur devra observer les formalités légales requises en matière de licenciement.

En outre, quelles que soient les dispositions prévues par le contrat de travail en matière de mutation, l'intéressé bénéficiera des indemnités normalement attachées au licenciement, dès lors qu'il aura fait l'objet, passée sa période de formation, de plus de deux mesures de mutation à l'initiative de l'employeur - et ayant nécessité un changement de résidence - dans les 3 dernières années (de date à date).

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Article 15

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave, fixée à 3 mois pour les cadres.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les cadres seront autorisés à s'absenter, chaque jour, pendant 2 heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction des appointements, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du cadre.

D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

En cas de départ concomitant de deux cadres appelés à se remplacer mutuellement, les absences de l'un et de l'autre ne pourront coïncider plus d'une fois par semaine.

En cas de congédiement, l'employeur devra se conformer aux prescriptions de la loi du 13 juillet 1973 et du décret du 10 août 1973 ; lorsque la moitié du délai-congé, soit 1,5 mois, aura été exécutée, si l'intéressé se trouvait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, avant la fin de la période de préavis, il pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du délai-congé.

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Article 16 (1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Tout cadre licencié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit, après 2 ans de services, une indemnité de licenciement égale à 10 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de présence.

Après 3 ans de services, le taux de cette indemnité est porté à 25 %, son montant ne pouvant cependant dépasser 12 fois le salaire moyen mensuel.

Le taux et le plafond de l'indemnité sont majorés de 50 % quand le cadre licencié est âgé d'au moins 50 ans et qu'il totalise au moins 20 années de services.

Ces dernières majorations ne trouveront pas application, toutefois, quand l'âge de l'intéressé lui permettra d'être admis au régime de la garantie des ressources institué par l'accord national paritaire du 27 mars 1972.

(1) Article étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).

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Article 17

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant actuellement fixé à 65 ans, le contrat de travail d'un cadre peut être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes (1).

Six mois avant que le cadre ait atteint l'âge de la retraite, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé son intention de mettre fin ou non au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite. Quand le contrat aura été prolongé au-delà de cet âge, l'employeur devra prévenir l'intéressé 3 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au contrat.

De même, le cadre qui désire prendre sa retraite à l'âge normal prévient l'employeur de son intention 6 mois avant la date à laquelle il atteindra cet âge. Quand le contrat aura été prolongé au-delà de l'âge normal de la retraite, le cadre devra prévenir l'employeur 3 mois avant la date à laquelle il entend mettre fin au contrat.

Le cadre recevra au moment de son départ - que celui-ci ait lieu à son initiative ou du fait de l'employeur - une allocation de fin de carrière égale à 60 % de l'indemnité qui pourrait être allouée à un cadre licencié comptant la même ancienneté sur la base des taux de 10 % ou 25 % visés aux deux premiers alinéas de l'article précédent (2).

Le cadre qui demandera à prendre sa retraite à un âge compris entre 60 et 65 ans bénéficiera également de l'allocation de fin de carrière.

Le cas échéant, cette allocation sera complétée pour atteindre au moins un montant correspondant à 10 % du salaire mensuel moyen par année de présence.

(1) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).


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Article 18

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Le présent avenant prend effet le 1er mai 1982, les cadres ayant cessé leurs fonctions avant la date de sa signature ne pouvant cependant s'en prévaloir.

Les appointements garantis, objet de l'annexe II, commencent à s'appliquer à l'année ouverte le 1er janvier 1982.

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Article 19

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent avenant conformément aux dispositions de la loi du 11 février 1950.

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Article 20

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 1982

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la direction départementale du travail de Paris.

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