Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 janvier 2024
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports-loisirs (IDCC 1557).
En vigueur · signé le 30 novembre 2023 · effet au 29 janvier 2024 · Étendu par arrêté du 29 mai 2024 (JORF du 18 juin 2024)
Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports-loisirs (IDCC 1557).
L'article « Champ d'application » de l'accord du 28 janvier 1994 est réécrit comme suit :
« Il est institué un régime de prévoyance au profit des salariés non cadres et cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports-loisirs.
On entend par non-cadres le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
On entend par cadres le personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Ce régime de prévoyance permet d'assurer le service :
– d'un capital et de rentes éducation en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue ;
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ;
– dans les conditions définies dans le présent avenant.
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, en cas de congés ou absences non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est en revanche maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf dispositions particulières prévues au paragraphe “ Cotisations ”), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le bénéfice du régime de prévoyance est également maintenu lorsque l'employeur verse au salarié un revenu de remplacement notamment en cas d'activité partielle.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »
3.1. Entrée en vigueur et durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur lors de son dépôt à la direction générale du travail.
3.2. Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont bénéficient les salariés de la branche et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.
3.3. Dépôt et extension
Le présent accord sera notifié aux organisations représentatives conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail et déposé par l'Union sport & cycle.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.
3.4. Révision
Les dispositions du présent accord peuvent faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Faisant suite aux évolutions législatives en matière de prévoyance et notamment à la modification du libellé des catégories objectives des salariés bénéficiaires, les partenaires sociaux ont décidé de modifier l'article « Champ d'application » de l'accord de branche du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance.