• Accord de salaires
  • IDCC 1557

Accord du 9 février 2023 relatif aux salaires minima conventionnels (grille générale)

En vigueur · signé le 9 février 2023 · effet au 1er février 2023 · Étendu par arrêté du 12 avril 2023 (JORF du 18 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Le présent accord a pour objet de fixer les nouveaux salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs et des entreprises relevant de la convention collective des industries du camping.

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Article 1er — Salaires mensuels minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour un temps de travail égal à la durée légale du travail sont augmentés conformément au tableau ci-dessous :


Coefficients et statuts Minima conventionnels mensuels
Employés 130 1 709,32 €
140 1 722,06 €
150 1 727,71 €
160 1 735,61 €
170 1 773,77 €
180 1 775,92 €
190 1 781,13 €
200 1 793,60 €
Agents de maîtrise et techniciens 220 1 900,95 €
240 1 948,84 €
250 2 010,56 €
280 2 126,57 €
Cadres 320 2 403,29 €
350 2 520,36 €
380 2 675,74 €
390 2 782,16 €
420 2 951,40 €
450 3 208,95 €
500 3 429,26 €
550 3 674,04 €

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Article 2 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les salaires minima conventionnels participant à la régulation économique de la branche, entre des entreprises souvent concurrentes, indépendamment de leur effectif, il n'est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Compte tenu du contexte de forte inflation, il est convenu que les partenaires sociaux engageront de nouvelles négociations en cas de revalorisation du Smic en cours d'année.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023 pour toutes les entreprises de la branche. (1)

Il sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 12 avril 2023 - art. 1)

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