• Avenant
  • IDCC 1557

Avenant n° 8 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 30 septembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 27 juin 2022 (JORF du 8 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Réunis en commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation le 1er juillet et le 30 septembre 2021, et après présentation des résultats techniques et financiers du régime de prévoyance par les organismes assureurs, les partenaires sociaux signataires du présent avenant ont décidé de modifier les dispositions du paragraphe « Cotisations » de l'avenant du 28 janvier 1994 modifié relatif au régime de prévoyance.

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Article 1er — Champ d'application, durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er non modifié de la convention collective nationale des entreprises de la filière sports du 26 juin 1989 (IDCC 1557).

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Article 2 — Modification du paragraphe « Cotisations »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le paragraphe « Cotisations» est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les garanties décès, rente éducation, incapacité et rente invalidité, les cotisations sont fixées à :
– pour le personnel non-cadre : 0,63 % du salaire total « tranche A + tranche B » ;
– pour le personnel cadre : 1,66 % du salaire total « tranche A ».
et réparties entre employeurs et salariés à raison de :

Pour les non-cadres :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.

Pour les cadres :
– 1,50 % tranche A à la charge de l'employeur ;
– 0,16 % tranche A à la charge du salarié.

Dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur. »


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Article 3 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

3.1. Durée et date d'entrée en vigueur

Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022 ; il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

En tout état de cause, l'ensemble des dispositions prévues par le présent avenant se substituent aux avenants précédemment signés ayant le même objet.

3.2. Dépôt et extension

Lors du dépôt de l'accord, les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

3.3. Entreprises de moins de 50 salariés

Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.


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