• Avenant
  • IDCC 1557

Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »

En vigueur · signé le 13 juin 2019 · effet au 9 octobre 2019 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 2 août 2020)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification du A « Évaluation après une formation », 1 de la fiche n° 7 de l'annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Dans l'annexe, il est ajouté après le dernier alinéa du A, 1 de la fiche n° 7 « Référentiel de certification », l'alinéa suivant :

« Dans un premier temps, le jury valide ou non l'acquisition par le candidat des compétences nécessaires pour être admis au CQP.

Dans un second temps, la CPNEFP certifie les compétences et délivre le CQP. »

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Article 2 — Modification du A « Évaluation après une formation », 3 de la fiche n° 7 de l'annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Dans l'annexe, le A, 3 de la fiche n° 7 « Référentiel de certification » est modifié comme suit :

« 3. Composition du jury de validation des compétences pour admission au CQP

La validation est réalisée par un jury composé d'un binôme d'évaluateurs qui seul peut ou non valider l'acquisition des compétences nécessaires à l'admission du candidat au certificat de qualification professionnelle « Préparateur réparateur de véhicules de loisirs ».

3. a Règles présidant à la constitution du jury

L'organisme de formation constitue une liste de membres potentiels du jury choisis parmi les représentants des salariés et les représentants des employeurs de la profession. Il nomme un jury composé d'un binôme de validation choisi dans cette liste chaque fois qu'une session est programmée et veille, si cela est possible, à choisir pour la constitution de ce binôme, un représentant des salariés et un représentant des employeurs. Il communique la liste à la DICA et au secrétariat de la CPNEFP de même que le jury désigné pour chacune des sessions programmées.

Seuls les titulaires du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs » ayant une expérience professionnelle reconnue de 2 années peuvent être inscrits sur cette liste.

Le président du jury est désigné à chaque session d'un commun accord entre les membres du jury de la session concernée. Chaque professionnel d'une session donnée a donc vocation à être président du jury.

Chaque session est entièrement composée de professionnels « étrangers à l'histoire du candidat ». En sont donc exclus en particulier ses collègues ou responsables hiérarchiques ainsi que les membres de sa famille. Chaque membre du jury devra donc verser au dossier de chaque candidat une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est étranger à l'histoire de celui-ci et notamment qu'il n'est pas ou n'a pas été l'un de ses collègues ou responsables hiérarchiques ou un membre de sa famille.

3. b Atelier de travail

Chaque personne figurant sur la liste des membres du jury peut demander à la DICA d'organiser un atelier de travail annuel permettant à tous les professionnels figurant sur cette liste et qui le souhaiteraient d'échanger sur leurs pratiques et de proposer d'éventuels aménagements du référentiel de certification. »

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Article 3 — Modification du A « Évaluation après une formation », 4 de la fiche n° 7 de l'annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Dans l'annexe, le A, 4 de la fiche n° 7 « Référentiel de certification » est modifié comme suit :

« 4. Refus de validation ou validation partielle

Dans tous les cas de refus de validation des compétences ou de validation partielle par le jury, ce dernier doit en indiquer les raisons au candidat oralement et par écrit sur le procès-verbal, ainsi que les modalités selon lesquelles ce dernier pourra se représenter à une session ultérieure (date à partir de laquelle le candidat pourra se représenter, expériences ou connaissances supplémentaires à acquérir …)  (1).

L'épreuve pratique du référentiel de certification comportant deux unités, dans le cas où le jury émet un avis de validation partielle, il a la possibilité de conserver au candidat pour une durée de 3 ans à compter du jour où celui-ci aura reçu la notification de la validation partielle, le bénéfice d'une des deux unités pour une session ultérieure à laquelle le candidat se présenterait. Le candidat n'aura alors à passer lors de cette nouvelle session que l'unité dont les résultats n'auraient pas été jugés satisfaisants ainsi qu'un nouvel entretien final. Toutefois, dans le cas où des modules additionnels auraient été ultérieurement ajoutés à l'unité dont il aura gardé le bénéfice, le candidat devra également obtenir la validation des compétences s'y rapportant. »

(1) Les termes « , ainsi que les modalités selon lesquelles ce dernier pourra se représenter à une session ultérieure (date à partir de laquelle le candidat pourra se représenter, expériences ou connaissances supplémentaires à acquérir…) » sont exclus en ce qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 335-5 et R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.  
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

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Article 4 — Modification du B « validation des acquis de l'expérience VAE », 1 de la fiche n° 7 de l'annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Dans l'annexe, le dernier alinéa du B, 1 de la fiche n° 7 « Référentiel de certification » est modifié comme suit :

« Les modalités d'évaluation et de validation par le jury restent ensuite celles prévues pour l'ensemble des candidats (quelles que soient les voies d'accès), telles que décrites fiche n° 7 A, 2 ci-avant ».

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Article 5 — Modification du B « validation des acquis de l'expérience VAE », 3 de la fiche n° 7 de l'annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Dans l'annexe, le B, 3 de la fiche n° 7 « Référentiel de certification » est modifié comme suit :

« 3. Refus de validation ou validation partielle

Dans tous les cas de refus de validation des compétences ou de validation partielle par le jury, ce dernier doit en indiquer les raisons au candidat oralement et par écrit sur le procès-verbal, ainsi que les modalités selon lesquelles ce dernier pourra se représenter à une session ultérieure (date à partir de laquelle le candidat pourra se représenter, expériences ou connaissances supplémentaires à acquérir …) (2).

L'épreuve pratique du référentiel de certification comportant deux unités, dans le cas où le jury émet un avis de validation partielle, il a la possibilité de conserver au candidat pour une durée de 3 ans à compter du jour où celui-ci aura reçu la notification de la validation partielle, le bénéfice d'une des deux unités pour une session ultérieure à laquelle le candidat se présenterait. Le candidat n'aura alors à passer lors de cette nouvelle session que l'unité dont les résultats n'auraient pas été jugés satisfaisants ainsi qu'un nouvel entretien final. Toutefois, dans le cas où des modules additionnels auraient été ultérieurement ajoutés à l'unité dont il aura gardé le bénéfice, le candidat devra également obtenir la validation des compétences s'y rapportant. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 335-5, R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

(2) Les termes « , ainsi que les modalités selon lesquelles ce dernier pourra se représenter à une session ultérieure (date à partir de laquelle le candidat pourra se représenter, expériences ou connaissances supplémentaires à acquérir…) » sont exclus en ce qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 335-5 et R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

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Article 6 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019


Le dispositif de CQP ayant été conçu pour toutes les entreprises, avec une attention particulière pour les plus petites d'entre elles, les partenaires sociaux n'ont pas jugé nécessaire de prévoir dans cet avenant des dispositions particulières pour les entreprises employant moins de 50 salariés.

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Article 7 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

À l'issue de la période d'opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2019

Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité modifier la fiche n° 7 de l'annexe à l'avenant n° 1 du 23 avril 2009 de l'accord du 12 mai 2005 portant création du certificat de qualification professionnelle « préparateur-réparateur de véhicules de loisirs », afin de préciser les processus d'évaluation et de validation du certificat de qualification professionnelle.

En conséquence, les partenaires sociaux, réunis le 13 juin 2019, ont convenu des modifications suivantes :

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