• Accord de salaires
  • IDCC 1557

Accord du 21 février 2019 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 21 février 2019 · effet au 1er avril 2019 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 22 février 2020)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs.

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Article 1er — Salaires mensuels minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour un temps de travail égal à la durée légale du travail sont augmentés conformément au tableau ci-dessous :

(En euros.)


Coefficient et statut Minima conventionnels mensuels Pourcentage d'augmentation par rapport à l'accord du 29 mars 2018
Employés 130 1 521,25 1,52 %
140 1 524,00 1,52 %
150 1 529,00 1,52 %
160 1 536,00 1,52 %
170 1 568,00 1,52 %
175*
180 1 570,00 1,52 %
185*
190 1 580,00 1,52 %
200 1 593,00 1,52 %
Agents de maîtrise 220 1 701,00 1,52 %
240 1 746,00 1,52 %
250 1 804,00 1,52 %
280 1 913,00 1,52 %
Cadres 320 2 173,00 1,00 %
350 2 283,00 1,00 %
380 2 429,00 1,00 %
390 2 529,00 1,00 %
420 2 688,00 1,00 %
450 2 930,00 1,00 %
500 3 137,00 1,00 %
550 3 367,00 1,00 %
* Coefficients spécifiques au secteur des véhicules de loisirs.

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Article 2 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019


Il n'est pas prévu de disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2019

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2019.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

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