• Accord de salaires
  • IDCC 1557

Accord du 29 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 29 mars 2018 · effet au 1er avril 2018 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2018 (JORF du 29 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minima conventionnels applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Salaires mensuels minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les salaires minima conventionnels de la branche, définis pour un temps de travail égal à la durée légale du travail sont augmentés conformément au tableau ci-dessous :

(En euros.)


Coefficient
et statut
Minima conventionnel
mensuel
Augmentation
par rapport à la dernière
recommandation patronale
Employés 130 1 498,50 1,23 %
140 1 501 1,28 %
150 1 506 1,28 %
160 1 513 1,20 %
170 1 545 1,18 %
175 1 546
180 1 547 1,18 %
185 1 555
190 1 556 1,17 %
200 1 569 1,16 %
Agents
de maîtrise
220 1 676 1,09 %
240 1 720 1,06 %
250 1 777 1,02 %
280 1 884 0,96 %
Cadres 320 2 151 0,84 %
350 2 260 0,80 %
380 2 405 0,75 %
390 2 504 0,72 %
420 2 661 0,68 %
450 2 901 0,62 %
500 3 106 0,58 %
550 3 334 0,54 %

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

L'examen du rapport de branche et des données portant sur la situation des femmes et des hommes par coefficient ne révèle pas d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les signataires conviennent néanmoins de rappeler aux entreprises qu'il leur appartient de corriger les écarts de rémunération qu'elles pourraient éventuellement constater entre leurs salariés femmes et hommes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Calendrier 2019

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018


Les signataires du présent accord conviennent d'ouvrir, dès le mois de janvier 2019, les prochaines négociations salariales, et de fixer une seconde séance de négociation en février 2019.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Il sera déposé en 2 exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère chargé du travail l'extension du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article