• Avenant
  • IDCC 1557

Avenant du 10 octobre 2013 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 10 octobre 2013 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 6 octobre 2014 (JORF du 24 octobre 2014)

Rattaché à la convention collective Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Réunis en commission paritaire le 10 octobre 2013, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance afin de mettre les dispositions conventionnelles en conformité avec la réglementation en vigueur concernant la définition du personnel bénéficiaire des garanties au regard du décret du 9 janvier 2012 et de prendre en compte la situation de salariés en cumul emploi-retraite.

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Article 1er — Modification de la définition du personnel bénéficiaire des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le paragraphe 1 du « Champ d'application » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué un régime de prévoyance au profit des salariés non cadres et cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
On entend par non-cadres le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
On entend par cadres le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Ce régime de prévoyance permet d'assurer le service : ».
La suite de l'article demeure inchangée.

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Article 2.1 — Modification de la garantie décès du personnel non cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Au paragraphe 1 « Personnel non cadre. – Garanties décès invalidité permanente et absolue. – Capital », les termes : « avant son départ en retraite » sont supprimés.

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Article 2.2 — Modification de la garantie décès du personnel cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Au paragraphe 2 « Personnel cadre. – Garanties décès invalidité permanente et absolue. – Capital », les termes : « avant son départ en retraite » sont supprimés.

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Article 2.3 — Modification de la garantie incapacité de travail du personnel non cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Au paragraphe 1 « Personnel non cadre. – Garantie incapacité temporaire de travail. – Durée de l'indemnisation », les termes : « à la date d'acquisition de la pension vieillesse de la sécurité sociale » sont supprimés.

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Article 2.4 — Modification de la garantie incapacité du personnel cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le paragraphe 2 « Personnel cadre. – Garantie incapacité » est complété par les dispositions suivantes :
« Le versement des indemnités journalières complémentaires à la sécurité sociale cesse au plus tard au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Dans tous les cas, le versement cesse lors de la reprise de travail, au décès du salarié ou lors de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente professionnelle. »

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Article 4 — Extension du présent avenant. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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